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Le 24 juin 2013
Le bâtiment en litige avait une surface de 5 mètres carrés et n'accueillait qu'un élevage familial de cinq poules, ne constituait pas une construction agricole
Par un jugement du 26 déc. 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 déc. 2009 par lequel le maire de la commune de Voreppe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C en vue de la construction d'un poulailler d'une surface de 5 mètres carrés implanté au fond du jardin de son habitation en zone UC du plan d'occupation des sols (POS); la commune s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
L'art. UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune dispose que "toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UC 2" ; l'art. UC 2 du même règlement prévoit que parmi les occupations et utilisations du sol interdites figurent "4 - les constructions agricoles".
Pour annuler la décision attaquée du 15 déc. 2009, le tribunal administratif a jugé que le bâtiment en litige, alors même qu'il avait une surface de 5 mètres carrés et n'accueillait qu'un élevage familial de cinq poules, constituait une construction agricole au sens des dispositions précitées du point 4 de l'art. UC 2 du règlement du POS; ce faisant, alors que la construction litigieuse n'était pas destinée à être utilisée pour les besoins d'une exploitation agricole et n'était pas susceptible de l'être, le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Voreppe est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Par un jugement du 26 déc. 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 déc. 2009 par lequel le maire de la commune de Voreppe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C en vue de la construction d'un poulailler d'une surface de 5 mètres carrés implanté au fond du jardin de son habitation en zone UC du plan d'occupation des sols (POS); la commune s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
L'art. UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune dispose que "toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UC 2" ; l'art. UC 2 du même règlement prévoit que parmi les occupations et utilisations du sol interdites figurent "4 - les constructions agricoles".
Pour annuler la décision attaquée du 15 déc. 2009, le tribunal administratif a jugé que le bâtiment en litige, alors même qu'il avait une surface de 5 mètres carrés et n'accueillait qu'un élevage familial de cinq poules, constituait une construction agricole au sens des dispositions précitées du point 4 de l'art. UC 2 du règlement du POS; ce faisant, alors que la construction litigieuse n'était pas destinée à être utilisée pour les besoins d'une exploitation agricole et n'était pas susceptible de l'être, le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Voreppe est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, Ctx, 1re sous-sect., 19 juin 2013 (req. N° 357.048), inédit