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Le 25 avril 2013
En relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
M. et Mme B ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY01505 du 12 avr. 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803361 du 30 avr. 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du maire de La Rivière leur délivrant un permis de construire et a annulé ce permis.
Le maire de La Rivière (Isère) avait retiré le refus de permis de construire opposé à M. et Mme B le 4 avr. 2008 et leur avait délivré un permis de construire pour {{la transformation en gîte rural d'un ancien séchoir à noix}} situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune.
Ce permis avait donc été annulé. Les titulaires ont fait un recours.
Eu égard aux finalités de l'art. NC 2 du règlement du POS, aux termes duquel "{Sont admis sous conditions / 13 ° La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume}", qui ont pour objet d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close. Par suite, en relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
M. et Mme B ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY01505 du 12 avr. 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0803361 du 30 avr. 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du maire de La Rivière leur délivrant un permis de construire et a annulé ce permis.
Le maire de La Rivière (Isère) avait retiré le refus de permis de construire opposé à M. et Mme B le 4 avr. 2008 et leur avait délivré un permis de construire pour {{la transformation en gîte rural d'un ancien séchoir à noix}} situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune.
Ce permis avait donc été annulé. Les titulaires ont fait un recours.
Eu égard aux finalités de l'art. NC 2 du règlement du POS, aux termes duquel "{Sont admis sous conditions / 13 ° La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume}", qui ont pour objet d'empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close. Par suite, en relevant qu'une partie de la construction litigieuse, recouverte d'un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d'un bâtiment existant au sens des dispositions précitées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, Ctx, Sous-sect. 1 et 6 réunies, 20 mars 2013 (req. N° 350.209), publié aux tables du Rec. Lebon