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Le 11 juin 2014
La cour administrative d'appel de Douai considère qu'un camping de taille réduite qui ne comporte aucun bâtiment à usage collectif ne constitue pas un établissement recevant du public au sens des dispositions de l'art. R 123-2 CCH
Il y a une certaine difficulté à déterminer si un projet relève de la réglementation sur les établissements recevant du public et doit, à ce titre, faire l'objet de la consultation préalable de la commission départementale de sécurité.
Les riverains d'un terrain de camping avaient déféré au tribunal administratif l'arrêté par lequel le maire avait délivré un permis d'aménager ayant pour objet de porter la capacité d'accueil de ce camping de 11 à 19 emplacements et de construire un local technique de 4 m2 et demandé sa nullité.
À l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation, les requérants faisaient valoir, d'une part, que cette décision portait sur l'extension d'un établissement recevant du public et devait à ce titre être précédée de la consultation de la commission de sécurité et, d'autre part, que le dossier de demande ne comportait pas la notice d'impact exigée par les dispositions de l'art. R 443-5 du Code de l'urbanisme.
Le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête par un jugement rendu le 7 févr. 2012 au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'extension et l'aménagement d'un camping existant ne comprenant aucun bâtiment ou local au sens de l'art. R 123-2 précité du Code de la construction et de l'habitation, dont les mobiles-homes et les caravanes ne font pas partie, excepté un local technique d'une surface limitée à 4 m2 et qui a vocation à rester fermé au public ; que cette aire d'accueil ne peut pas plus être vue comme constituant une enceinte au sens du même article, alors même qu'elle serait close par des haies et grillages ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à sa destination, le camping ne peut ainsi être regardé comme étant au nombre des établissements recevant du public, au sens des dispositions susmentionnées de l'art. R 123-2 ; que, dès lors, le maire de la commune d'Hem Monacu n'était pas tenu de consulter la commission de sécurité compétente avant d'accorder le permis d'aménager litigieux.
La Cour administrative d'appel de Douai confirme ce jugement du TA en considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le camping existant, ni son extension, objet du permis d'aménager, ne constituent par eux-mêmes des établissements recevant du public au sens et pour l'application des dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, l'extension du camping ne comporte que la réalisation d'emplacements destinés à l'installation de résidences mobiles de loisirs, d'allées de circulation, de zones de retournement ou d'un petit local technique et non la réalisation de bâtiments, locaux ou enceintes répondant aux critères énoncés à l'article R. 123-2 du même code.
Il y a une certaine difficulté à déterminer si un projet relève de la réglementation sur les établissements recevant du public et doit, à ce titre, faire l'objet de la consultation préalable de la commission départementale de sécurité.
Les riverains d'un terrain de camping avaient déféré au tribunal administratif l'arrêté par lequel le maire avait délivré un permis d'aménager ayant pour objet de porter la capacité d'accueil de ce camping de 11 à 19 emplacements et de construire un local technique de 4 m2 et demandé sa nullité.
À l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation, les requérants faisaient valoir, d'une part, que cette décision portait sur l'extension d'un établissement recevant du public et devait à ce titre être précédée de la consultation de la commission de sécurité et, d'autre part, que le dossier de demande ne comportait pas la notice d'impact exigée par les dispositions de l'art. R 443-5 du Code de l'urbanisme.
Le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête par un jugement rendu le 7 févr. 2012 au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'extension et l'aménagement d'un camping existant ne comprenant aucun bâtiment ou local au sens de l'art. R 123-2 précité du Code de la construction et de l'habitation, dont les mobiles-homes et les caravanes ne font pas partie, excepté un local technique d'une surface limitée à 4 m2 et qui a vocation à rester fermé au public ; que cette aire d'accueil ne peut pas plus être vue comme constituant une enceinte au sens du même article, alors même qu'elle serait close par des haies et grillages ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à sa destination, le camping ne peut ainsi être regardé comme étant au nombre des établissements recevant du public, au sens des dispositions susmentionnées de l'art. R 123-2 ; que, dès lors, le maire de la commune d'Hem Monacu n'était pas tenu de consulter la commission de sécurité compétente avant d'accorder le permis d'aménager litigieux.
La Cour administrative d'appel de Douai confirme ce jugement du TA en considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le camping existant, ni son extension, objet du permis d'aménager, ne constituent par eux-mêmes des établissements recevant du public au sens et pour l'application des dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, l'extension du camping ne comporte que la réalisation d'emplacements destinés à l'installation de résidences mobiles de loisirs, d'allées de circulation, de zones de retournement ou d'un petit local technique et non la réalisation de bâtiments, locaux ou enceintes répondant aux critères énoncés à l'article R. 123-2 du même code.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Douai, 30 janv. 2014, req. n° 12DA00532