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Le 07 juin 2022

 

En mars 2014, Madame B.-L. a saisi maître B.-G., avovat, aux fins qu'il interjette appel d'un jugement du conseil des prud'hommes qui avait été rendu le 12 février 2014, dont elle n'était pas satisfaite.

Le 10 mars 2014, maître B.-G. a émis une 'note de caisse' pour une provision sur honoraires de 1.800 EUR TTC et il a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes.

Il est précisé à cette note de caisse, que madame B.-L. a remis à son avocat dix chèques de 180 EUR chacun, qui devaient être encaissés mensuellement du 10 mars au 10 décembre 2014.

Ayant appris par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris que l'affaire ne serait évoquée qu'à l'audience du 25 janvier 2017, maître B.-G. a engagé avec l'accord de sa cliente une action en responsabilité de l'Etat pour déni de justice et il a assigné l'agent judiciaire de l'Etat.

Les parties ont signé le 23 juillet 2014 au titre de cette procédure engagée devant le tribunal d'instance de Paris 13ème une convention d'honoraires prévoyant que le dossier 'ne pouvait être forfaitisé', que les honoraires s'élèveraient en conséquence à un euro, outre la moitié TTC des sommes effectivement récupérées à la suite du jugement.

La convention prévoit enfin en son article 5 que la cliente s'engage à continuer la procédure au fond pour arriver au complet recouvrement des sommes dues et qu'à défaut elle sera redevable d'un honoraire forfaitaire de 1.500 EUR HT.

Maître B.-G. ayant transigé avec l'Etat, il a prélevé sur l'indemnité versée la somme de 2.351 EUR TTC.

Une troisième procédure en référé prud'homal a été engagée et les parties reconnaissent que madame B.-L. a réglé la somme de 400 EUR TTC.

Les honoraires réglés à hauteur de 4.551 EUR TTC étant contestés, il convient de statuer successivement sur les trois procédures.

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Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.

La fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et conduit à la nullité de la convention d'honoraires. En l'espèce, les honoraires de diligences fixés à un euro ont un caractère symbolique et manifestement dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat et il convient en conséquence de prononcer la nullité de la convention.

Il s'ensuit que les honoraires de l'avocat doivent être fixés en fonction des diligences accomplies, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 9, 11 Mars 2022, RG n° 19/00273