Suivant acte authentique du 10 septembre 2009, la Caisse de crédit mutuel océan de la Venise verte (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Laiterie du Mazeau (la SCI), représentée par son gérant, M. X, un prêt d’un montant de 100. 000 EUR. A la suite d’impayés, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et, soutenant que M. X s’était porté caution du prêt dans l’acte authentique, elle l’a assigné en remboursement
La banque a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter ses demandes.
Pour la Cour de cassation :
L’arrêt d'appel relève que les termes de l’acte litigieux ne permettent pas de déterminer si, à la date de l’acte, le cautionnement a déjà été donné ou s’il va l’être et qu’il ne ressort d’aucune autre mention que le notaire aurait effectivement recueilli le consentement de M. X à se porter caution de la SCI. Il ajoute que ce dernier n’est pas désigné en tant que partie à l’acte en qualité de caution et que sa signature en fin d’acte ne peut valoir qu’au titre de sa qualité de gérant. Il énonce que le chapitre « garanties » mentionne uniquement l’affectation hypothécaire et non le cautionnement de M. X, que la formule exécutoire ne fait aucune référence à un cautionnement et que la délégation de pouvoir consentie par le représentant de la banque vise uniquement un prêt et une garantie hypothécaire.
Sans être tenue de procéder à d’autres recherches, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que la preuve de l’existence d’un engagement exprès de cautionnement de M. X n’était pas rapportée et a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, pourvoi n° 19-15.743