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Le 12 mars 2017

Il résulte de l'art. L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir

M. et Mme X, propriétaires de parcelles qui supportent un réservoir d'eau nécessitant des travaux de réfection, ont, après expertise judiciaire, assigné leurs voisins en reconnaissance d'un chemin d'exploitation desservant leurs propriétés respectives.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que le chemin, visible sur des photographies de l'Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n'est pas mentionné dans les actes et a disparu en grande partie

En statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre, la cour d'appel a violé l'art. L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 2 mars 2017, N° de pourvoi: 15-24.374, cassation, inédit