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Le 30 mars 2015
Une différence d'altimétrie de 17 centimètres, constitutive d'un écart de moins de 2 pour cent à l'échelle de la construction d'une maison de 8 mètres 80 cm de hauteur, doit être considérée comme constituant une différence d'altitude négligeable
Monsieur Oswald P B et son épouse ont souscrit un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) le 1er déc. 2004 avec la société WEBERHAUS avec fourniture de plans, moyennant pour le bâtiment seul le prix forfaitaire de 505.358 euro TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2007 mais, au motif que la maison aurait été livrée avec retard, souffrait d'un défaut de conformité du fait d'une surélévation de 26 cm, que le garage empiétait de par ses fondations sur la surface de la parcelle voisine, que l'immeuble souffrait de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage refusaient de payer le solde.
La société WEBERHAUS les a donc assignés devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE.
En réplique, les époux P B, qui dénonçaient de plus fort la non-conformité de cette maison aux plans contractuellement convenus, entendaient obtenir le coût d'une démolition-reconstruction, outre divers dommages et intérêts pour le retard apporté à cette construction et une obligation de faire concernant la suppression des empiétements.
{{Une différence d'altimétrie de 17 centimètres, constitutive d'un écart de moins de 2 pour cent à l'échelle de la construction d'une maison de 8 mètres 80 cm de hauteur, doit être considérée comme constituant une différence d'altitude négligeable}} et susceptible d'entrer dans le cadre des aléas normaux de chantier par rapport à ce qui était convenu, un constructeur de maison ne travaillant pas au centimètre près.
Il est à noter que la mairie considère même comme « normale » cette petite différence d'altitude, avis que partage l'expert, ce d'autant qu'elle ne s'accompagne d'aucun reproche de la part de l'autorité administrative ni d'aucune revendication de la part des propriétaires voisins. En l'état de ces constatations, il convient de dire et juger que la maison ainsi construite est conforme à l'ouvrage commandé pour ce qui concerne son altimétrie.
Monsieur Oswald P B et son épouse ont souscrit un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) le 1er déc. 2004 avec la société WEBERHAUS avec fourniture de plans, moyennant pour le bâtiment seul le prix forfaitaire de 505.358 euro TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2007 mais, au motif que la maison aurait été livrée avec retard, souffrait d'un défaut de conformité du fait d'une surélévation de 26 cm, que le garage empiétait de par ses fondations sur la surface de la parcelle voisine, que l'immeuble souffrait de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage refusaient de payer le solde.
La société WEBERHAUS les a donc assignés devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE.
En réplique, les époux P B, qui dénonçaient de plus fort la non-conformité de cette maison aux plans contractuellement convenus, entendaient obtenir le coût d'une démolition-reconstruction, outre divers dommages et intérêts pour le retard apporté à cette construction et une obligation de faire concernant la suppression des empiétements.
{{Une différence d'altimétrie de 17 centimètres, constitutive d'un écart de moins de 2 pour cent à l'échelle de la construction d'une maison de 8 mètres 80 cm de hauteur, doit être considérée comme constituant une différence d'altitude négligeable}} et susceptible d'entrer dans le cadre des aléas normaux de chantier par rapport à ce qui était convenu, un constructeur de maison ne travaillant pas au centimètre près.
Il est à noter que la mairie considère même comme « normale » cette petite différence d'altitude, avis que partage l'expert, ce d'autant qu'elle ne s'accompagne d'aucun reproche de la part de l'autorité administrative ni d'aucune revendication de la part des propriétaires voisins. En l'état de ces constatations, il convient de dire et juger que la maison ainsi construite est conforme à l'ouvrage commandé pour ce qui concerne son altimétrie.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. 8, 3 févr. 2015, RG N° 13/08368