L'art. 1367 du Code civil présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Le décret sous référence précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée. Il prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme au règlement européen du 23 juillet 2014 relatif à l'identification électronique et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'art. 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'art? 28 de ce règlement.
- Décret n° 2017-1416, 28 septembre 2017 ; J.O. 30 septembre 2017