Il est relevé par la cour f'appel que selon les statuts du GAEC les apports effectués au dit groupement étaient exclusivement constitués d’apports en nature qui devaient être décrits dans l’inventaire (non produit) à dresser à la date du 1er janvier 1984, étant rappelé que les règles applicables à la constitution d’un tel groupement n’exigeaient pas la désignation d’un commissaire aux apports. Selon les statuts de l’Earl établis le 20 décembre 1993, les apports en nature au GAEC effectués par les époux X étaient composés de matériel à concurrence de 172' 000 francs et de cheptel à concurrence de 128' 000 francs. Mme Y indique douter de la capacité qu’avaient les époux X d’effectuer un apport d’une valeur de 300'000 francs au moment de la constitution du GAEC en 1983, subodorant que ses parents auraient apporté l’intégralité des actifs ayant représenté ces apports, ce dont elle déduit l’existence d’une donation rapportable.
Cependant à titre préliminaire, il sera relevé que les pièces produites établissent que les apports effectués par les parents D provenaient intégralement de leur communauté matrimoniale de sorte que la succession de la de cujus pourrait au mieux revendiquer une créance de moitié de ce chef tandis que les apports à la charge du couple X n’incombaient pas seulement à l’épouse. L’avantage prétendument consenti par I E à sa fille ne dépasserait donc pas, s’il était établi, une valeur de 7'5 000 francs, soit 11' 433 euros.
En outre, il incombe à celui qui allègue l’existence d’une donation rapportable d’en démontrer l’existence. En l’espèce, rien n’établit que les époux X qui exerçaient tout deux une activité professionnelle rémunérée, l’épouse participant aux résultats de l’exploitation agricole apportée au GAEC depuis 18 mois au moment de sa constitution, aient été dans l’incapacité d’apporter les biens mobiliers de la valeur indiquée. En toute hypothèse, Mme Y ne peut prétendre inverser la charge d’une preuve que le temps écoulé et les règles applicables à la constitution du groupement rendent extrêmement difficile à établir de sorte que sa demande de production sous astreinte de pièces probantes sera rejetée.
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, RG n° 18/05187