Partager cette actualité
Le 29 août 2013
Un droit de jouissance exclusive sur les parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut donc constituer la partie privative d'un lot
Par acte du 30 déc. 2008, les consorts G ont acquis des époux T, dans l'immeuble en copropriété sis [...], les lots n° 86 et 2 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 8ème étage et une cave.
La promesse de vente signée le 20 oct. 2008 entre les parties prévoyait un lot 92 à créer consistant en une terrasse à aménager et précisait "le promettant déclare que la création de la terrasse en tant que lot privatif et le principe de la vente à son profit ont été décidés suivant assemblée du 3 juin 2008".
L'acte de vente du 30 déc. 2008 précité mentionne page 5 : "{3°/ M.et Mme T ayant rencontré des difficultés pour régulariser le modificatif au règlement de copropriété préalable à la vente promise, les parties se sont rapprochées pour convenir de la vente en l'état des biens. Suivant acte reçu par Maître ..., notaire, le 19 décembre 2008, les parties ont modifié les termes de la promesse de vente et notamment les paragraphes «DESIGNATION DES BIENS», « PRIX », «NEGOCIATION» et «DELAI». Quant au lot à créer : lot 92, une terrasse à aménager et les parties communes qui y seront attachées, M. et Mme T subrogent expressément les acquéreurs dans tous les droits résultant de l'assemblée générale du 3 juin 2008 susvisée}".
Lors de l'assemblée générale du 13 juin 2003, sur une question portée à l'ordre du jour par M. T demandant la création d'un lot consistant au droit à l'usage exclusif d'une terrasse à aménager sur une partie de la toiture terrasse du 7ème étage d'une superficie de 35,3 m2, les copropriétaires ont adopté à la majorité de l'article 26 une résolution n° 26 ainsi rédigée : "{l'assemblée générale donne un accord de principe mais le montant de l'étanchéité sera discuté lors de la prochaine assemblée générale. M. T s'engage à régler au syndicat un montant qui ne pourra être inférieur à Sur 12.500. Cette somme reviendra au syndicat des copropriétaires du [...]. L'ensemble des travaux et des frais mentionnés seront à la charge de M. T}".
Lors de l'assemblée générale du 3 juin 2008, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 26 ainsi rédigée : "{l'assemblée générale donne pouvoir au syndic pour signer la vente du lot 92 créé suivant le plan annexé au règlement de copropriété, modificatif et les 360/100 300 tantièmes des parties communes à M. T pour la somme de euros 12.602 représentant le solde après travaux de création d'une terrasse de 35 m2}".
Le prix convenu n'a pas été payé par les époux T et les résolutions n° 26 des assemblées générales des 13 juin 2003 et 3 juin 2008 n'ont pas été mises en œuvre. Bien que lesdites assemblées générales soient devenues définitives, les travaux n'ont pas été exécutés et la terrasse n'a pas été créée.
Lors de l'assemblée générale du 2 juin 2009, sur questions portées à l'ordre du jour à la demande des consorts G, la résolution n° 15-1 par laquelle il était demandé, à la majorité de l'article 26, d'autoriser la jouissance exclusive d'une partie de la terrasse au profit du lot n° 86 n'a pas été adoptée et la résolution n° 15-2 par laquelle il était demandé, à la majorité de l'article 25, d'autoriser les travaux d'aménagement suivant le projet joint à la convocation a été rejetée.
Par exploit du 31 juill. 2009, les consorts G ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et les époux T pour demander l'annulation des résolutions n° 15-1 et 15-2 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 et la condamnation sous astreinte du syndicat à faire procéder au modificatif du règlement de copropriété concernant la création du lot n° 92, et subsidiairement la condamnation des époux T à leur payer la somme de 48.000 euro en réparation de leur préjudice.
Pour la Cour de Paris :
{{Un droit de jouissance exclusive sur les parties communes n'étant pas un droit de propriété et ne pouvant donc constituer la partie privative d'un lot, la modification du règlement de copropriété en ce sens ne peut être ordonnée par la Cour}}, même en exécution d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de la vente d'un lot de copropriété à créer, affecté de tantièmes de parties communes, et dont la partie privative serait constituée d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune pouvant être aménagée en terrasse.
Par acte du 30 déc. 2008, les consorts G ont acquis des époux T, dans l'immeuble en copropriété sis [...], les lots n° 86 et 2 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 8ème étage et une cave.
La promesse de vente signée le 20 oct. 2008 entre les parties prévoyait un lot 92 à créer consistant en une terrasse à aménager et précisait "le promettant déclare que la création de la terrasse en tant que lot privatif et le principe de la vente à son profit ont été décidés suivant assemblée du 3 juin 2008".
L'acte de vente du 30 déc. 2008 précité mentionne page 5 : "{3°/ M.et Mme T ayant rencontré des difficultés pour régulariser le modificatif au règlement de copropriété préalable à la vente promise, les parties se sont rapprochées pour convenir de la vente en l'état des biens. Suivant acte reçu par Maître ..., notaire, le 19 décembre 2008, les parties ont modifié les termes de la promesse de vente et notamment les paragraphes «DESIGNATION DES BIENS», « PRIX », «NEGOCIATION» et «DELAI». Quant au lot à créer : lot 92, une terrasse à aménager et les parties communes qui y seront attachées, M. et Mme T subrogent expressément les acquéreurs dans tous les droits résultant de l'assemblée générale du 3 juin 2008 susvisée}".
Lors de l'assemblée générale du 13 juin 2003, sur une question portée à l'ordre du jour par M. T demandant la création d'un lot consistant au droit à l'usage exclusif d'une terrasse à aménager sur une partie de la toiture terrasse du 7ème étage d'une superficie de 35,3 m2, les copropriétaires ont adopté à la majorité de l'article 26 une résolution n° 26 ainsi rédigée : "{l'assemblée générale donne un accord de principe mais le montant de l'étanchéité sera discuté lors de la prochaine assemblée générale. M. T s'engage à régler au syndicat un montant qui ne pourra être inférieur à Sur 12.500. Cette somme reviendra au syndicat des copropriétaires du [...]. L'ensemble des travaux et des frais mentionnés seront à la charge de M. T}".
Lors de l'assemblée générale du 3 juin 2008, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 26 ainsi rédigée : "{l'assemblée générale donne pouvoir au syndic pour signer la vente du lot 92 créé suivant le plan annexé au règlement de copropriété, modificatif et les 360/100 300 tantièmes des parties communes à M. T pour la somme de euros 12.602 représentant le solde après travaux de création d'une terrasse de 35 m2}".
Le prix convenu n'a pas été payé par les époux T et les résolutions n° 26 des assemblées générales des 13 juin 2003 et 3 juin 2008 n'ont pas été mises en œuvre. Bien que lesdites assemblées générales soient devenues définitives, les travaux n'ont pas été exécutés et la terrasse n'a pas été créée.
Lors de l'assemblée générale du 2 juin 2009, sur questions portées à l'ordre du jour à la demande des consorts G, la résolution n° 15-1 par laquelle il était demandé, à la majorité de l'article 26, d'autoriser la jouissance exclusive d'une partie de la terrasse au profit du lot n° 86 n'a pas été adoptée et la résolution n° 15-2 par laquelle il était demandé, à la majorité de l'article 25, d'autoriser les travaux d'aménagement suivant le projet joint à la convocation a été rejetée.
Par exploit du 31 juill. 2009, les consorts G ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et les époux T pour demander l'annulation des résolutions n° 15-1 et 15-2 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 et la condamnation sous astreinte du syndicat à faire procéder au modificatif du règlement de copropriété concernant la création du lot n° 92, et subsidiairement la condamnation des époux T à leur payer la somme de 48.000 euro en réparation de leur préjudice.
Pour la Cour de Paris :
{{Un droit de jouissance exclusive sur les parties communes n'étant pas un droit de propriété et ne pouvant donc constituer la partie privative d'un lot, la modification du règlement de copropriété en ce sens ne peut être ordonnée par la Cour}}, même en exécution d'une résolution d'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de la vente d'un lot de copropriété à créer, affecté de tantièmes de parties communes, et dont la partie privative serait constituée d'un droit de jouissance exclusive sur une partie commune pouvant être aménagée en terrasse.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 3 juill. 2013 (RG N° 11/12079), confirmation