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Le 15 décembre 2011
Le fait qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Chanos-Curson d'une parcelle située en zone NC (zone agricole protégée) du plan d'occupation des sols ; qu'il a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation à fin d'habitation d'un bâtiment implanté sur sa parcelle; que, par une décision du 21 nov. 2002, le maire de Chanos-Curson a rejeté sa demande au motif que les dispositions du 2. de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation n'autorisaient pas un tel projet ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision.
Par un arrêt du 26 nov. 2009, contre lequel l'intéressé s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement.
Aux termes du 2. de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Chanos-Curson : {Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles. / L'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation, dans la limite d'une surface hors œuvre nette de 250 m² (...).}
Doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2. de l'article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions précitées du POS de la commune de Chanos-Curson devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit; M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Chanos-Curson d'une parcelle située en zone NC (zone agricole protégée) du plan d'occupation des sols ; qu'il a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation à fin d'habitation d'un bâtiment implanté sur sa parcelle; que, par une décision du 21 nov. 2002, le maire de Chanos-Curson a rejeté sa demande au motif que les dispositions du 2. de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation n'autorisaient pas un tel projet ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision.
Par un arrêt du 26 nov. 2009, contre lequel l'intéressé s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement.
Aux termes du 2. de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Chanos-Curson : {Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles. / L'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation, dans la limite d'une surface hors œuvre nette de 250 m² (...).}
Doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2. de l'article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions précitées du POS de la commune de Chanos-Curson devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit; M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 6e et 1re sous=sect. réunies, 9 déc. 2011
(req. N° 335.707),
sera mentionné dans les tables du recueil Lebon