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Le 24 septembre 2022

 

Par une convention en date du 3 juillet 2013, Mme Andrée T. née F. a été hébergée par l'Ehpad Santé Bien-Etre Louise Anceau, au sein de son établissement d'Albi sis [...], jusqu'à son décès survenue le 15 septembre 2015.

Les frais dont Mme T. était redevable au titre de cet hébergement n'ont pas été acquittés, avec un solde dû de 16.680,76 EUR au principal pour la période de janvier à septembre 2015.

Après avoir sollicité le paiement de cette somme au principal, augmentée des intérêts, auprès de ses fils, MM. Bernard T., Jean-Claude T. et Christian T., l'association Ehpad Santé Bien-Etre Louise Anceau a, par actes d'huissier en date des 19 avril 2018, 23 mai 2018 et 1er juin 2018, assigné MM. Christian T., Jean-Claude T. et Bernard T. devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de paiement de la somme lui étant due au titre des frais d'hébergement.

L'Ehpad dispose non pas d'une créance alimentaire en tant que subrogé dans les droits de la locataire décédée contre ses fils, mais d'une créance de loyers qui était due par elle. Ses fils sont solidairement redevables de la dette en qualité d'ayants-droit, celle-ci faisant partie du passif successoral, sans qu'il soit besoin d'une déclaration de l'Ehpad auprès du notaire.

Dans les rapports entre les cohéritiers, la charge finale de la dette relève de la liquidation et du partage successoral, qui n'est pas l'objet du présent litige ayant trait à la demande en paiement de l'Ehpad. Il incombe aux héritiers en cas de conflit entre eux de saisir le juge aux fins d'ouvrir les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur mère.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 16 Mai 2022 , RG  n° 20/00060