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Le 01 septembre 2022

 

Le 2 juillet 2013, la SAS Etude Généalogique G.-T. a été mandatée par le Cabinet d'avocat Thomas R. afin de rechercher les propriétaires d'une parcelle située sur la commune de Lege Cap-Ferret (33), cadastré EZ88, apparaissant en déshérence et qu'un de ses clients souhaitait acquérir.

La cause du contrat de révélation de succession est définie comme la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire. En l'espèce, le généalogiste n'a pas été saisi par un notaire chargé du règlement d'une succession, mais par un avocat dont le client cherchait à acquérir une parcelle dont les propriétaires étaient inconnus. Le contrat de révélation de succession signé par les consorts [R] stipulait que « l'héritier reconnaît ignorer cette vocation successorale et accepte que la SAS G. lui révèle ces droits ».

Or, les consorts [R] avaient bien connaissance des droits héréditaires qu'ils détenaient sur la parcelle litigieuse. La chaîne de transmission héréditaire établie par une attestation notariée de dévolution de succession était préalablement connue de la famille [R] dont les liens sont avérés. En l'absence de nom du propriétaire sur le cadastre, une simple levée d'un état hypothécaire permettait de le retrouver sans qu'il soit besoin de recourir aux services d'un généalogiste. Ainsi, les consorts [R] avaient préalablement à l'intervention de la SAS G connaissance à la fois de leur qualité d'héritiers de l’auteur commun, de l'existence du terrain dans la succession de cet auteur et de leurs droits héréditaires sur le dit terrain.

Le contrat de révélation est dépourvu de cause et il convient de prononcer la nullité des contrats de révélation signés.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 19 Janvier 2022, RG n° 19/15986