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Le 24 octobre 2014
L'inscription sur une liste d'enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de greffier au sein d'un tribunal de grande instance du ressort de cette même cour d'appel
Mme X a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 19 mars 2014, aux motifs pris de l'absence de besoins et de l'exercice par la candidate d'une activité qui n'est pas compatible avec la mission, en l'espèce greffier en poste au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; Mme X a formé un recours.
L'intéressée fait valoir que depuis mai 2013, elle a effectué six enquêtes sociales qui ont donné toute satisfaction tant aux parties en cause qu'au juge aux affaires familiales, que la présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, le procureur de la République près ce tribunal et le juge aux affaires familiales ont donné leur assentiment pour qu'elle exerce ces fonctions, qu'étant affectée au service des saisies immobilières et à celui des tutelles des mineurs, elle n'est pas en lien direct avec le juge aux affaires familiales, que lorsqu'elle a débuté cette activité d'enquêteur social, la juridiction avait besoin de son apport et qu'on ne peut la pénaliser en raison de ce qu'il y a désormais suffisamment d'enquêteurs sociaux, que sa double fonction d'enquêteur social et de greffier n'a jamais posé de problème car elle a toujours su garder une certaine éthique et une impartialité et que la qualité de ses rapports est reconnue.
Mais, dit et juge la Cour de cassation, l'inscription sur une liste d'enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de greffier au sein d'un tribunal de grande instance du ressort de cette même cour d'appel.
Ayant relevé que Mme X était greffière au TGI du Puy-en-Velay, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'art. 2-3° du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
Mme X a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 19 mars 2014, aux motifs pris de l'absence de besoins et de l'exercice par la candidate d'une activité qui n'est pas compatible avec la mission, en l'espèce greffier en poste au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; Mme X a formé un recours.
L'intéressée fait valoir que depuis mai 2013, elle a effectué six enquêtes sociales qui ont donné toute satisfaction tant aux parties en cause qu'au juge aux affaires familiales, que la présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, le procureur de la République près ce tribunal et le juge aux affaires familiales ont donné leur assentiment pour qu'elle exerce ces fonctions, qu'étant affectée au service des saisies immobilières et à celui des tutelles des mineurs, elle n'est pas en lien direct avec le juge aux affaires familiales, que lorsqu'elle a débuté cette activité d'enquêteur social, la juridiction avait besoin de son apport et qu'on ne peut la pénaliser en raison de ce qu'il y a désormais suffisamment d'enquêteurs sociaux, que sa double fonction d'enquêteur social et de greffier n'a jamais posé de problème car elle a toujours su garder une certaine éthique et une impartialité et que la qualité de ses rapports est reconnue.
Mais, dit et juge la Cour de cassation, l'inscription sur une liste d'enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de greffier au sein d'un tribunal de grande instance du ressort de cette même cour d'appel.
Ayant relevé que Mme X était greffière au TGI du Puy-en-Velay, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'art. 2-3° du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, N° de pourvoi 14-60.539, rejet, inédit