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Le 18 mars 2013
L'affectation du lot par la commune à l'usage de jardin d'enfants ne contrevenait pas aux dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement
Les époux X, propriétaires d'un terrain sur la commune du Soler, ont obtenu le 21 août 1972 un permis de construire unique pour l'édification d'un groupe de cinq immeubles d'habitation après division du terrain en cinq lots délimités n° 1 à 5 ; les époux Y ont acquis le 15 sept. 1972 le lot n° 3; les époux Z, qui avaient acquis le 17 janv. 1974 le lot n° 5, l'ont cédé, les 8 et 19 avr. 2002, à la commune du Soler qui l'a affecté en 2006 à la création d'un jardin d'enfants; se prévalant du non-respect par la commune du cahier des charges interdisant des constructions autres que celles prévues pour le logement ou les annexes, les époux Y l'ont assignée pour la voir condamner sous astreinte à remettre les lieux en leur état primitif et à supprimer l'aire de jeux.
La cour d'appel a débouté les époux.
La Cour de cassation confirme.
D'une part, les époux Y, qui n'ont pas contesté devant la cour d'appel que leur fonds faisait partie d'un lotissement, ne sont pas recevables à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond.
D'autre part, ayant relevé qu'aucune construction créant une emprise au sol n'avait été créée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que l'affectation du lot par la commune à l'usage de jardin d'enfants ne contrevenait pas aux dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement, a légalement justifié sa décision.
Les époux X, propriétaires d'un terrain sur la commune du Soler, ont obtenu le 21 août 1972 un permis de construire unique pour l'édification d'un groupe de cinq immeubles d'habitation après division du terrain en cinq lots délimités n° 1 à 5 ; les époux Y ont acquis le 15 sept. 1972 le lot n° 3; les époux Z, qui avaient acquis le 17 janv. 1974 le lot n° 5, l'ont cédé, les 8 et 19 avr. 2002, à la commune du Soler qui l'a affecté en 2006 à la création d'un jardin d'enfants; se prévalant du non-respect par la commune du cahier des charges interdisant des constructions autres que celles prévues pour le logement ou les annexes, les époux Y l'ont assignée pour la voir condamner sous astreinte à remettre les lieux en leur état primitif et à supprimer l'aire de jeux.
La cour d'appel a débouté les époux.
La Cour de cassation confirme.
D'une part, les époux Y, qui n'ont pas contesté devant la cour d'appel que leur fonds faisait partie d'un lotissement, ne sont pas recevables à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond.
D'autre part, ayant relevé qu'aucune construction créant une emprise au sol n'avait été créée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que l'affectation du lot par la commune à l'usage de jardin d'enfants ne contrevenait pas aux dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 janv. 2013 (N° de pourvoi: 12-10.035), rejet, inédit