Le premier juge, pour requalifier le bail conclu en 2008 pour un logement meublé en logement nu, s'est fondé sur le fait qu'aucun inventaire des meubles n'était annexé au bail et qu'aucun élément ne permettait de démonter la présence de mobilier. Devant la cour, les bailleurs produisent deux attestations de voisins dont l'un avait envisagé de louer ce studio en 2008, lesquelles décrivent les meubles meublant ce studio. Ils confirment et précisent l'indication du bail quant à la kitchenette équipée en indiquant qu'elle était pourvue d'une plaque chauffante ainsi que d'une hotte, d'un réfrigérateur, de placards et étagères, de vaisselle. Ils indiquent qu'il y avait un lit et du linge, une table et des chaises, une douche, un lavabo, un miroir, une des deux attestations précisant même qu'en sus des volets stores, les fenêtres étaient pourvues de rideaux.
Par la production de ces deux attestations en cause d'appel, les bailleurs établissent que le studio était suffisamment meublé pour permettre d'habiter normalement ce studio.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a jugé que le bail n'était pas un bail de locaux meublés et a alloué aux locataires 2'580 EUR à titre de dommages-intérêts.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 9 juin 2020, RG n° 17/21144