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Le 09 avril 2022

 

Un mandat de vente conféré à un agent immobilier ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée, sauf clause contraire inexistante.

Un tel mandat de vente qui laisse le mandant libre de conclure ou non l’acte projeté, ne constitue pas un acte de disposition mais un acte d'administration que chacun des époux a le pouvoir d'accomplir seul en application de l'article 1421 du Code civil. Le mandat signé par la seule épouse est donc valable, peu important également que sa fille l’ait également signé.

Il est constant que le mandant n’a pas avisé l’agent immobilier de la conclusion d’un comprromis de vente avec des acquéreurs ayant visité le bien par son entremise. De plus, le mandant a manqué à son obligation de loyauté en n’informant pas l’agent de l'existence de négociations effectuées par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier. L’agent immobilier n'a donc pas été mis en état de compétition normale et a été purement et simplement évincé alors qu'il était le premier à avoir présenté le bien aux acquéreurs.

Le mandant doit donc être condamné au montant de la clause pénale de 15.000 EUR prévue par le mandat de vente.

Référence: 

- Cour d'appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 6 Septembre 2021, RG n° 19/01136