Partager cette actualité
Le 24 avril 2014
L'application de la clause litigieuse ne saurait conduire à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes
La société Laboratoire Fuca devenue Laboratoire Hépatoum a pris à bail des locaux commerciaux situés dans un immeuble appartenant à M. et Mme X ; le bail contenait une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accorderait un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail et lui fournirait à cette occasion une copie de l'offre d'achat qui lui serait faite pour les locaux ; l'immeuble a été vendu en son intégralité à la société Brenor (la SCI) ; la société Laboratoire Hépatoum, soutenant que cette vente avait eu lieu en fraude de son droit de préemption, a assigné M. et Mme X et M. A, à titre personnel et en sa qualité de dirigeant de la SCI, aux fins d'annulation de la vente.
La société Laboratoire Hépatoum a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de ses demandes, alors, selon elle et notamment que le contrat de bail prévoyait que "le bailleur accordera un droit de préemption au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet de la présente promesse de bail" ; qu'il résultait de cette clause claire et précise que les bailleurs s'étaient engagés à proposer la vente de leur local commercial, par priorité à tout autre, à leur locataire ; qu'il n'était pas stipulé que le droit de préemption n'avait vocation à recevoir application que dans l'hypothèse où seraient seuls vendus les locaux, objet du bail, à l'exclusion des autres ; qu'en conséquence, en décidant que le droit de préférence ne devait pas recevoir application motif pris de ce que "l'objet de la vente et celui du droit de préemption au profit du preneur à bail (étaient) différents" quand le contrat ne prévoyait pas cette distinction, la cour d'appel a dénaturé le bail commercial du 24 janv. 1997 et a violé l'art. 1134 du Code civil.
Mais ayant relevé que la société Laboratoire Hépatoum entendait exercer son droit de préemption sur les seuls locaux objet du bail et retenu que l'application de la clause litigieuse ne saurait conduire à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande devait être rejetée .
La société Laboratoire Fuca devenue Laboratoire Hépatoum a pris à bail des locaux commerciaux situés dans un immeuble appartenant à M. et Mme X ; le bail contenait une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accorderait un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail et lui fournirait à cette occasion une copie de l'offre d'achat qui lui serait faite pour les locaux ; l'immeuble a été vendu en son intégralité à la société Brenor (la SCI) ; la société Laboratoire Hépatoum, soutenant que cette vente avait eu lieu en fraude de son droit de préemption, a assigné M. et Mme X et M. A, à titre personnel et en sa qualité de dirigeant de la SCI, aux fins d'annulation de la vente.
La société Laboratoire Hépatoum a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de ses demandes, alors, selon elle et notamment que le contrat de bail prévoyait que "le bailleur accordera un droit de préemption au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet de la présente promesse de bail" ; qu'il résultait de cette clause claire et précise que les bailleurs s'étaient engagés à proposer la vente de leur local commercial, par priorité à tout autre, à leur locataire ; qu'il n'était pas stipulé que le droit de préemption n'avait vocation à recevoir application que dans l'hypothèse où seraient seuls vendus les locaux, objet du bail, à l'exclusion des autres ; qu'en conséquence, en décidant que le droit de préférence ne devait pas recevoir application motif pris de ce que "l'objet de la vente et celui du droit de préemption au profit du preneur à bail (étaient) différents" quand le contrat ne prévoyait pas cette distinction, la cour d'appel a dénaturé le bail commercial du 24 janv. 1997 et a violé l'art. 1134 du Code civil.
Mais ayant relevé que la société Laboratoire Hépatoum entendait exercer son droit de préemption sur les seuls locaux objet du bail et retenu que l'application de la clause litigieuse ne saurait conduire à imposer aux propriétaires de diviser leur bien en vue de le céder à des personnes distinctes, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande devait être rejetée .
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 avr. 2014, N° de pourvoi: 13-13.949, rejet, publié