Le 4 octobre 2015, le journal électronique "La Dépêche Interactive" dont le directeur de la publication est M. Y, a publié sous le titre "Lavaur, l'endettement a doublé", un article se fondant sur un rapport de la Cour des comptes qui alerte sur des investissements de la commune de Lavaur au prix d'un endettement fortement augmenté imputé à son maire, M. X ; le même jour, ce texte appelle un commentaire de la part de M. Z : "on fait marcher la planche à billets pour faire et refaire un rond-point, une vieille rue ou un chantier pour glorifier son ego, toujours à des tarifs hallucinants et toujours aux mêmes entreprises".
Cet article reprenait des passages de rapports de la chambre régionale des comptes, estimant l'endettement par habitant d'une commune à près du double de la moyenne.
Le maire a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
Le directeur de la publication du site et l'auteur du texte litigieux ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. La partie civile a seule fait appel du jugement de relaxe.
Pour confirmer le jugement, l'arrêt d'appel énonce, après avoir relevé que le débat sur le fonctionnement des collectivités locales, la gestion des fonds publics par ces collectivités et le comportement de leurs élus présente un intérêt général, que le texte incriminé, émanant d'un particulier, qui n'est pas un professionnel de l'information, commente un article dont l'objectivité n'est pas critiquée et qui rapporte les conclusions d'un rapport de la chambre régionale des comptes au sujet, précisément, des investissements de la commune, réalisés au prix d'une forte augmentation de l'endettement de celle-ci.
Les juges ajoutent que deux rapports de cette juridiction financière, évoqués par l'article ayant suscité le commentaire litigieux, se sont succédé, le premier en 2006, non suivi d'effet, et le second relatif aux exercices 2008 à 2011, et détaillent des irrégularités sérieuses.
Cette décision de relaxe est justifiée dès lors que les propos poursuivis, s'inscrivant dans un débat général sur l'emploi des fonds publics par les collectivités territoriales et leurs élus, reposaient sur une base factuelle suffisante, de sorte de que de tels propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, RG N° 15-86.344