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Le 09 mars 2011
Le préau relevait de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances
Par acte reçu le 21 janv. 1994 par M. Z, notaire, les époux A ont vendu à Mme X une propriété composée d'une maison d'habitation avec "terrasse couverte, tennis, piscine et local technique, emplacement de parking en extérieur couvert"; en octobre 2000, lors d'une forte bourrasque, la charpente du préau, correspondant en partie au dit "emplacement de parking en extérieur couvert", s'est effondrée; n'ayant été indemnisée ni par la société AGF, son assureur multirisques habitation, aux motifs de défauts dans la construction de l'ouvrage, ni par la société MMA, assureur dommages-ouvrage, aux motifs que l'ouvrage litigieux n'avait pas été inclus dans l'opération de construction objet du contrat, Mme X, a assigné M. A en indemnisation de ses préjudices.

La Cour de cassation dit déjà qu'ayant relevé que le préau relevait de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances et exactement retenu que le défaut de souscription de cette assurance, laquelle n'est pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, n'empêchait pas la vente de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

Ayant constaté que l'attestation d'assurance dommages-ouvrage annexée à l'acte de vente, à laquelle cet acte renvoyait, paraphée par Mme X, énonçait clairement que la garantie accordée valait "pour les travaux de rénovation des bâtiments d'habitation effectués sur existant entre le 1er mars 1991 et le 1er juill. 1991" et relevé que Mme X avait été ainsi informée des limites de cette assurance, excluant les réalisations extérieures aux bâtiments d'habitation rénovés, d'autant plus qu'elle avait reconnu avoir reçu une photocopie de la police, dont le seul exemplaire produit, daté du 18 déc. 1993, visait uniquement une maison d'habitation, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de renseignement ou de loyauté allégué n'était pas constitué.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 2 mars 2011 (N° de pourvoi: 09-72.576), rejet, publié au Bull. III