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Le 04 novembre 2014
La cour d'appel, devant laquelle les époux ne prétendaient pas que le document aurait été publié du fait de la publication de l'acte d'acquisition a pu retenir que ce document n'était pas opposable à l'acquéreur
Devant la Cour de cassation, il était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y de leurs demandes tendant à voir dire et juger que Mme X ne peut diviser son lot et céder une partie de celui-ci en vue de la construction d'un second bâtiment et à faire interdiction à Mme X de diviser son lot sous astreinte comminatoire de 100 EUR par jour d'infraction au "règlement" du lotissement dans la huitaine de la décision à intervenir.

Le document intitulé "règlement de lotissement" pose une interdiction de division de lots. Des époux Y intentent une action à l'encontre de l'acquéreur d'un lot afin de voir juger que ce dernier ne peut le diviser ni en céder une partie en vue de la construction d'un second bâtiment.

La cour d'appel a rejeté cette demande.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel. Celui-ci retient que le document n'a pas été approuvé par l'autorité administrative, de sorte qu'il ne revêt pas la nature d'un règlement. {{L'acquéreur d'un lot ne peut être tenu par les obligations d'un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une publicité foncière, que si ces obligations ont été mentionnées dans son acte de vente ou s'il est établi qu'il en a eu connaissance et y a consenti.}}

La cour d'appel relève qu'il n'était pas établi que le document litigieux aurait fait l'objet d'une publicité foncière, ni même que l'acquéreur en aurait eu connaissance lors de son acquisition et y aurait consenti, le document n'ayant même pas été mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur.

La cour d'appel, devant laquelle les époux ne prétendaient pas que le document aurait été publié du fait de la publication de l'acte d'acquisition a pu retenir que ce document n'était pas opposable à l'acquéreur. Elle en a justement déduit que la demande des époux ne pouvait être accueillie.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-21.475, rejet, inédit