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Le 12 février 2013
Le retard subséquent - de près de trois ans - de livraison du bien vendu est ainsi caractérisé et la SARL Anaïte ne justifie d'aucune cause d'exonération de responsabilité au sens tant de l'art. 1610 du Code civil que de l'acte de vente du 28 mai 2008.
Selon acte authentique du 28 mai 2008 dressé par Me Gilibert, notaire associé à Annecy, Mme N a acquis de la SARL Anaïte les lots 150 et 120 consistant en un appartement T2 en duplex à rénover, une place de parking privative et les 5/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales dans un immeuble à usage de résidence hôtelière à Saint Jean de Luz, pour un prix de 169.357 euro.

Par le même acte, elle faisait l'acquisition auprès de la SARL Anaïte Hôtels et Résidences du mobilier le garnissant, évalué à 11.362 euro.

L'acte stipulait par ailleurs que les travaux de rénovation et de décoration tant des parties communes que des parties privatives étaient à la charge du vendeur et devraient être achevés, sauf en cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délais, au cours du premier semestre 2008 et rappelait que par acte sous seing privé du 30 janv. 2008, l'acquéreur avait consenti sur les biens objets de l'acquisition un bail commercial à la SARL Anaïte Hôtels et Résidences.

Par acte d'huissier de justice du 6 janv. 2010, Mme N, arguant du manquement de la venderesse à ses obligations en raison du retard pris par le chantier de rénovation, a fait assigner à jour fixe la SARL Anaïte pour voir prononcer l'annulation et, subsidiairement, la résolution de la vente.

Aux termes de l'art. 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l'espèce, il est constant que les travaux de rénovation de l'appartement acquis par Mme N qui, aux termes mêmes de l'acte authentique du 28 mai 2008, devaient être achevés, sauf en cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délais, au cours du premier semestre 2008, n'ont été réceptionnés qu'en avr. 2011.

Le retard subséquent - de près de trois ans - de livraison du bien vendu est ainsi caractérisé et la SARL Anaïte ne justifie d'aucune cause d'exonération de responsabilité au sens tant de l'art. 1610 du Code civil que de l'acte de vente du 28 mai 2008.

En effet, la défaillance de la société MBC avec laquelle la SARL Anaïte avait conclu un marché d'entreprise générale pour l'opération de rénovation de la résidence et qui a abandonné le chantier en mars 2009 ne constitue pas un cas de force majeure en ce sens qu'elle n'était ni imprévisible ni irrésistible.

A supposer même que cet abandon de chantier pût constituer une cause légitime de suspension des délais au sens de l'acte authentique du 28 mai 2008, force est cependant de constater qu'aucune nouvelle date n'a été proposée à Mme N, nonobstant la mise en demeure adressée par celle-ci selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avr. 2009, et de considérer, à défaut de fixation conventionnelle d'un nouveau délai, que l'offre de mise à disposition du bien, vingt cinq mois après l'abandon du chantier par la société MBC et sans justification de toute autre difficulté postérieure, excède manifestement le délai raisonnable d'exécution d'une opération de rénovation du type de celle entreprise par la SARL Anaïte, alors même que le prix d'acquisition avait été versé à la signature de l'acte authentique et que Mme N a été privée des revenus locatifs que devait dégager la mise en location de l'appartement.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SARL Anaïte.
Référence: 
Référence: - C.A. de Pau, 1re Ch., 18 oct. 2012 (R.G. N° 11/00932)