En cas de pluralité d'acquéreurs, la rétractation d'un seul d'entre eux suffit. Si un autre désire poursuivre l'acquisition, un nouvel avant-contrat devra être conclu. Il est impossible de considérer que le contrat est seulement anéanti à l'égard de l'un d'entre eux.
Des époux avaient conclu une promesse de vente sous signature privée rédigée par un notaire pour l'achat d'une maison. Un exemplaire du contrat avait été remis à l'époux présent lors de la signature de l'acte. Le 18 avril 2007, le contrat avait été notifié à madame par lettre recommandée. Celle-ci avait fait usage de son droit de rétractation par lettre du 21 avril 2007. L'acte de vente n'ayant pas été signé à la date prévue au contrat, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts. Les juges du fond ont refusé de faire droit à cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la promesse de vente désignait de façon indissociable comme acquéreur M. et Mme A, mariés sous le régime de communauté de biens, et que la rétractation de l'un des époux emportait celle de l'autre.
En cas de pluralité d'acquéreurs et de notification effectuée uniquement à l'encontre de certains d'entre eux, il est impossible de considérer que le contrat est seulement anéanti à l'égard de l'un d'entre eux. L'anéantissement est nécessairement global.
- Cour de cassation. 3e civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.856, rejet