Par acte sous seing privé du 1er juillet 2006, la SCI 3A a donné à bail à M. T un appartement au premier étage d'un immeuble sis au [...].
M. T a, en fait, occupé un appartement situé au rez-de-chaussée du même immeuble, moyennant un loyer de 475 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2010, M. T a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir l'accès au logement décrit dans le bail et une expertise de l'appartement qu'il occupait au rez-de-chaussée, ainsi que la condamnation de sa bailleresse au paiement de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l'art. 1719 du Code civil que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. En l'espèce, il est constant, comme en atteste le contrat de bail versé aux débats, que l'objet du bail signé par les parties était un studio de 24 mètres carré situé au premier étage de l'immeuble. Or, le bailleur a mis à la disposition du locataire un studio de même surface, mais situé au rez-de-chaussée. Le bailleur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les parties auraient entendu conclure un bail verbal qui se serait substitué à celui initialement signé et qui aurait porté sur un studio au rez-de-chaussée du même immeuble. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que le locataire aurait occupé l'appartement du rez-de-chaussée pendant quatre ans, dès lors que le studio du premier étage a été donné à bail par le bailleur et n'était plus, de ce fait, disponible à la location. C'est cependant en vain que le locataire demande la restitution d'une partie du loyer qu'il a payé. En effet, l'appartement occupé n'est séparé que d'un étage de celui objet du bail, les deux appartements ont une superficie identique, le petit immeuble dans lequel ils sont situés n'est pas doté d'un ascenseur et, enfin, l'appartement occupé avait fait l'objet de travaux de rénovation avant que le locataire n'en prenne possession, ce qui n'était pas le cas du logement du premier étage.
Le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent, prévue par l'art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En effet, il ressort du rapport d'expertise que le studio n'est pas pourvu d'un système de chauffage suffisant. Le studio ne comporte qu'un radiateur électrique sous la fenêtre de la cuisine. Des traces d'humidité et de moisissures ont été relevées par l'expert.
L'analyse du rapport dressé par le service communal d'hygiène et de santé de la mairie ne permet de corroborer l'existence que d'un seul radiateur électrique sous la fenêtre de la cuisine et l'expert judiciaire précise que " la présence d'un seul radiateur électrique semble insuffisante pour chauffer de manière efficace l'appartement".
Le bailleur doit donc réparer le préjudice de jouissance subi par le locataire, en lui versant 1 000 EUR à titre de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 17 novembre 2016, RG N° 15/04440