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Le 18 mai 2010
Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, applique sa jurisprudence classique sur la délimitation du domaine public routier.
Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, applique sa jurisprudence classique sur la délimitation du domaine public routier.

Aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la voirie routière reprenant l'article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Le domaine public s'étend en outre, par utilisation de la théorie de l'accessoire, à l'ensemble des biens qui, sans répondre aux critères du code, sont « nécessaires » ou « indispensables » à la voie publique.

Il en est ainsi, par exemple, des murs de soutènement et des talus quand ils soutiennent la chaussée de la voie.

En conséquence, l'arrêté d'alignement individuel qui, à la différence du plan d'alignement, ne fait que constater la limite de la voie publique doit donc intégrer dans le domaine public routier les talus nécessaires au soutien de la chaussée ou à sa protection.
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Considérant principal de l'arrêt en question:

{Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans l'arrêté d'alignement attaqué la crête du talus pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété du requérant, le maire de Beignon se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété dès lors que le talus, quel que soit son état réel à la date d'édiction de cet arrêté, est nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection et constitue, par suite, une dépendance du domaine public routier ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A de ce que cet arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté ;}
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 8e et 3e ss.-sect. réunies, 5 mai 2010 (pourvoi n° 327.239, Le Palud; mentionné aux tables du Rec. Lebon