Un arrê d'une cour d'appelt a fixé les indemnités de dépossession revenant à Mme X par suite de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération-Baie d'Armor, d'une parcelle lui appartenant.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel d'écarter la qualification de terrain à bâtir.
Mais ayant retenu que la parcelle expropriée était située en zone 2NAs du plan d'occupation des sols qui, à la date de référence, n'autorisait que l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ou des constructions nécessaires à des équipements publics, la cour d'appel a pu en déduire que le terrain, situé dans une zone non constructible, ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir et, sans être tenue de procéder à des recherches sur la proximité des réseaux de viabilité que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Le pourvoi de M. X est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-15.699, rejet, inédit