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Le 05 janvier 2004
Des articles (anciens) 50 de la loi citée en référence et 175 du décret également cité, ainsi que de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, il ressort que la déclaration de créance, lors de l'ouverture d'une procédure collective, vaut demande en justice. Si le créancier déclarant est une personne morale, la déclaration doit être faite par son avocat, ou par son représentant légal, ou par le mandataire de ce dernier titulaire d'un pouvoir spécial écrit. Une association constituant le service juridique et contentieux de caisses de crédit mutuel ne peut se substituer à l'une de ces caisses, alors même que l'association travaille sous la subordination des caisses adhérentes, sans un pouvoir spécial donné par écrit par la créancière. Malgré le lien de subordination, l'association restait un tiers. Références: - Loi du 25 janvier 1985 - Décret du 27 décembre 1985 [- Code de commerce reprenant les loi et décret précités->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] [- Nouveau Code de procédure civile, article 853->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROCIV0.rcv&a... - Cour de cassation, chambre com., 5 novembre 2003 (pourvoi n° 00-18497), cassationFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.