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Le 03 septembre 2013
Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers
Suivant l'art. 990 D du Code général des impôts (CGI) les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; le champ d'application de la taxe ne distingue pas selon que la personne morale a son siège en France ou à l'étranger. Il résulte de l'art. 990 F du CGI, que lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers. En conséquence, la société de droit anglais est la première personne morale dans cette chaîne de participations et non la société cotée en bourse dont l'objet social est la gestion de placements financiers et gestion de fortune pour les investisseurs privés et fiduciaires.
L'exonération est soumise aux conditions déclaratives énumérées par l'art. 990 E, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales ayant leur siège en France et les autres personnes morales visées par cet article. En l'espèce la société ne peut bénéficier des exonérations prévues par l'art. 990 E, 2° parce qu'en déposant avec retard et pour la troisième fois la déclaration annuelle 2746, elle n'a pas respecté les conditions d'exonération de ladite taxe et ne peut bénéficier de la tolérance administrative. Elle ne peut bénéficier de l'exonération de l'art. 990 E, 2° qui ne trouve à s'appliquer que lorsque la société prend l'engagement, lors de l'acquisition du bien, de communiquer, puis communique, à l'administration des impôts sur sa demande, certaines informations ou lorsqu'elle choisit de communiquer de manière spontanée et annuellement à l'administration des impôts ces renseignements en souscrivant chaque année la déclaration annuelle 2746, ce que la société n'a pas fait.
Enfin la taxe de 3 % constituant un dispositif de lutte contre l'évasion fiscale dont la finalité est d'inciter les sociétés détenant directement ou indirectement un immeuble en France à révéler l'identité des associés afin de déceler si des personnes physiques normalement redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ne tentent pas d'échapper à cet impôt en dissimulant leur propriété derrière une chaîne de sociétés.
Suivant l'art. 990 D du Code général des impôts (CGI) les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits ; le champ d'application de la taxe ne distingue pas selon que la personne morale a son siège en France ou à l'étranger. Il résulte de l'art. 990 F du CGI, que lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers. En conséquence, la société de droit anglais est la première personne morale dans cette chaîne de participations et non la société cotée en bourse dont l'objet social est la gestion de placements financiers et gestion de fortune pour les investisseurs privés et fiduciaires.
L'exonération est soumise aux conditions déclaratives énumérées par l'art. 990 E, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales ayant leur siège en France et les autres personnes morales visées par cet article. En l'espèce la société ne peut bénéficier des exonérations prévues par l'art. 990 E, 2° parce qu'en déposant avec retard et pour la troisième fois la déclaration annuelle 2746, elle n'a pas respecté les conditions d'exonération de ladite taxe et ne peut bénéficier de la tolérance administrative. Elle ne peut bénéficier de l'exonération de l'art. 990 E, 2° qui ne trouve à s'appliquer que lorsque la société prend l'engagement, lors de l'acquisition du bien, de communiquer, puis communique, à l'administration des impôts sur sa demande, certaines informations ou lorsqu'elle choisit de communiquer de manière spontanée et annuellement à l'administration des impôts ces renseignements en souscrivant chaque année la déclaration annuelle 2746, ce que la société n'a pas fait.
Enfin la taxe de 3 % constituant un dispositif de lutte contre l'évasion fiscale dont la finalité est d'inciter les sociétés détenant directement ou indirectement un immeuble en France à révéler l'identité des associés afin de déceler si des personnes physiques normalement redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ne tentent pas d'échapper à cet impôt en dissimulant leur propriété derrière une chaîne de sociétés.
Référence:
Référence :
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 7, 21 Mai 2013 (RG N° 2011/18631)