Si le propriétaire d'un terrain illégalement préempté peut obtenir réparation du préjudice que lui a causé cette illégalité, ce préjudice doit être direct et certain, et doit exister un lien de cause à effet entre la faute de l'Administration et le préjudice allégué.
La seule déclaration d'intention d'aliéner (DIA), sans qu'une promesse de vente n'ait été signée, pas plus qu'une attestation établie par un notaire, ne sont suffisantes pour considérer que la vente était "suffisamment probable", et donc fonder l'existence du préjudice.
Une décision de préemption en date du 19 mai 2014 a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016, devenu définitif en l'absence d'appel. Après cette décision, le propriétaire a conclu l'acte authentique de vente de son terrain le 5 août 2016, aux prix et conditions de la DIA. Le propriétaire souhaitait obtenir devant le juge des référés, outre une indemnité pour "préjudice moral ", la condamnation de la commune au paiement des rentes viagères dont il aurait été, selon ses dires, privé entre la décision de préemption et l'annulation de cette dernière, en raison de l'impossibilité pour lui de signer l'acte de vente de son bien en 2014.
La Cour administrative d'appel de Nancy, confirmant l'ordonnance du TA de Strasbourg, rejette la demande au visa de l'art. R. 541-1 du Code de justice administrative qui énonce que "le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable".
Ainsi que le relève la cour, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
Concernant le préjudice moral, la seule illégalité de la décision de préemption n'est pas en soi de nature à fonder un droit à indemnisation pour le propriétaire, qui doit démontrer l'existence de ce préjudice. Le caractère subjectif de ce préjudice rend cette démonstration pour le moins ardue. En l'espèce, le requérant se bornait à solliciter cette indemnisation, sans justifier du préjudice. Le rejet par la Cour n'est pas réellement contestable?
- Cour administrative d'appel de Nancy, 12 avril 2017, req. n° 17NC00040, Cne de Buschwiller