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Le 03 mars 2017

Monsieur X, propriétaire d'une maison à Ensuès-la-Redonne, située en zone N du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 29 juin 2007, a réalisé à partir de janvier 2007 des travaux d'extension, consistant dans la création d'un étage au-dessus du garage et d'un auvent totalement fermé, non conformes au permis de construire obtenu en 2005, sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols (POS) de la commune, et créant notamment de la surface hors oeuvre nette supplémentaire. Le permis de construire modificatif sollicité après l'achèvement des travaux a été refusé le 31 décembre 2014 en raison d'une surface hors oeuvre nette totale excédant les prescriptions du plan local d'urbanisme en vigueur.

Le prévenu a été poursuivi pour avoir, courant 2009 et 2010, construit sans permis et exécuté des travaux en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme. 

Pour rejeter l'exception tirée du caractère plus doux de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ayant supprimé la notion de coefficient d'occupation des sols et condamner le prévenu, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient qu'à supposer que le tribunal administratif annule le refus de permis modificatif opposé au prévenu, cela ne vaudra pas ipso facto obtention d'un permis en faveur du prévenu. L'art. L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme permet au plan local d'urbanisme de mettre en place des règles d'implantation et de densité des extensions dans les zones naturelles dites N. Le prévenu n'obtiendra pas nécessairement, de par la seule suppression des coefficients d'occupation des sols, le permis de construire qu'il revendique. Cette décision est justifiée dès lors que, pour la réalisation de travaux d'extension sur existant en zone naturelle, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, telle que modifiée le 13 octobre 2014, n'a pas un caractère plus doux que le texte en vigueur au moment de la commission des infractions, l'éviction de la notion de coefficient d'occupation des sols du code de l'urbanisme ne faisant pas disparaître les règles du plan d'occupation du sol relatives notamment à l'implantation, la hauteur ou la densité.

Il résulte des art. L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée. En l'espèce, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions au Code de l'urbanisme, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en conformité des ouvrages avec le permis de construire initial. Depuis cette décision, le maire de la commune a accordé la régularisation des modifications de l'aspect extérieur de l'étage de ce permis de construire. Il suit que l'annulation est encourue.

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2015, est annulé en ses seules dispositions ayant ordonné la remise en conformité de l'aspect extérieur de l'étage avec le permis de construire délivré le 14 décembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, pourvoi N° 15-84.507, inédit