Mme Y et M. X se sont mariés le 25 avril 1998 ; un premier arrêt a confirmé l’ordonnance de non-conciliation ayant notamment désigné Mme Z, avocate, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires ; le second a statué sur le fond, après avoir rejeté l’exception de nullité du rapport du technicien désigné.
M. X a fait grief à l’arrêt d'appel du 25 novembre 2010 de confirmer l’ordonnance du juge aux affaires familiales désignant Mme Z en qualité de professionnel qualifié alors, selon le moyen soutenu par lui, que la profession d’avocat est incompatible avec celle d’expert judiciaire ; en désignant un avocat en qualité de professionnel qualifié pour dresser l’inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, la cour d’appel a violé l’art. 115 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l’article 255, 9°, du Code civil .
Mais l'art. 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, n’interdit pas la désignation d’un avocat en qualité de professionnel qualifié, au sens de l’art. 255, 9°, du code civil, dès lors que l’exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d’une profession.
Le pourvoi est rejeté de ce chef.
- Arrêt n° 1126 du 19 octobre 2016 (pourvoi 15-25.879) - Cour de cassation - Première chambre civile - rejet, publié