L'art. R 146-2 du Code de l'urbanisme fixe la liste des aménagements légers que l'art. L. 146-6 tolère dans les espaces protégés du littoral ; il ne doit pas être interprété comme une énumération exhaustive des occupations du sol autorisées. Ainsi, pourvu qu'ils soient légers et strictement nécessaires à la lutte contre l'incendie, des aménagements ayant cet objet peuvent être autorisés, bien que non prévus par l'art. R. 146-2.
L'arrêt en référence s'inscrit dans la jurisprudence récente qu'elle élargit, s'agissant du cas particulier des clôtures. Certes, les clôtures ne sont pas visées par l'art. R. 146-2. Mais un autre texte du Code de l'urbanisme les soumet à déclaration préalable quand elles sont situées dans un site inscrit ou classé, ici sur Saint Tropez. En outre, le texte même de l'art. L. 146-6 ne les exclut pas expressément. La seule condition est, précise la Haute-Assemblée, qu'elles « ne dénaturent pas le site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ».
- C.E., 4 mai 2016, pourvoi n° 376.049