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Le 06 mars 2014
Au cas de prise d’acte de la rupture, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L'arrêt a été rendu, en particulier, au visa des art. L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L. 1237-2 du Code du travail.

M. X, engagé par la société Mazet en qualité de chargé d'affaires de l'agence de Vichy à compter du 1er avril 2004, est ensuite devenu responsable de l'agence de Vichy ; il a notifié à l'employeur par une lettre du 30 mars 2007 sa décision de démissionner en exposant des griefs relatifs au retrait d'un avantage en nature et au défaut de paiement de la prime d'intéressement ; il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et que sa prise d’acte est jugée justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est alors redevable d’un certain nombre d’indemnités, dont l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, confirmant une précédente jurisprudence, estime que lorsque le contrat de travail est rompu par une prise d’acte et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...