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Le 20 avril 2009
La construction doit être regardée par ses caractéristiques propres comme ayant été principalement destinée à l'habitation; dès lors, le permis de construire sollicité par la société Innov-Immo pour son aménagement n'avait pas pour objet un changement de destination au sens du code de l'urbanisme.
La Commune de Maincy a demandé à la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Paris d'annuler l'article 2 du jugement en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à la société Innov-Immo un permis de construire pour l'aménagement d'une construction située sur une parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols.
La Cour dit que contrairement à ce que soutient la Commune, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour annuler l'arrêté contesté; qu'ainsi, le jugement, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, est suffisamment motivé.
Et sur l'arrêté de refus de permis de construire, la Cour considère qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la Commune de Maincy approuvé le 27 novembre 2000: "2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, ainsi que leurs annexes, sans changement d'affectation".
Et que pour annuler le refus de permis de construire opposé à la demande de la société Innov-Immo, le tribunal a estimé que la construction en cause avait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que par suite des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n'impliquaient pas de changement de destination; que, toutefois, la seule circonstance qu'une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres; que, dès lors, le tribunal ne pouvait retenir ce motif pour annuler l'arrêté du maire de Maincy.
Par ailleurs aucune pièce du dossier n'indique de quelle exploitation agricole ou forestière aurait dépendu la construction litigieuse, désignée comme un "ancien pavillon de chasse" ou une "remise" par la commune, et comme une "petite annexe" dans l'acte d'achat du terrain par la société Innov Immo; cette construction comporte d'une part un bâtiment ancien, d'une surface d'environ 40m², avec des murs en pierres meulières, un toit à deux pentes dont le faîte est à 7,35m du sol, une porte entourée de deux fenêtres et surmontée d'un oculus, ainsi que, sur l'arrière, les traces d'une ancienne fenêtre bouchée, et d'autre part une annexe adjacente en parpaings, d'une surface d'environ 70m², couverte d'un toit en tôle à une pente dont le sommet est à environ 2m50, ayant servi de boxes pour chevaux; alors même qu'elle n'était alimentée en eau que par un puits extérieur et ne comportait aucun sanitaire intérieur, elle doit être regardée par ses caractéristiques propres comme ayant été principalement destinée à l'habitation; dès lors, le permis de construire sollicité par la société Innov-Immo pour son aménagement n'avait pas pour objet un changement de destination au sens du code de l'urbanisme.
Par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Maincy a opposé un refus à la demande de permis de construire sur le fondement de l'article ND1 précité du POS.
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- Cour Administrative d'Appel de Paris, formation plénière, 2 avril 2009 (req. n° 06PA00937), mentionné dans les tables du Rec. Lebon
La Commune de Maincy a demandé à la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Paris d'annuler l'article 2 du jugement en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à la société Innov-Immo un permis de construire pour l'aménagement d'une construction située sur une parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols.
La Cour dit que contrairement à ce que soutient la Commune, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour annuler l'arrêté contesté; qu'ainsi, le jugement, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, est suffisamment motivé.
Et sur l'arrêté de refus de permis de construire, la Cour considère qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la Commune de Maincy approuvé le 27 novembre 2000: "2 - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants, ainsi que leurs annexes, sans changement d'affectation".
Et que pour annuler le refus de permis de construire opposé à la demande de la société Innov-Immo, le tribunal a estimé que la construction en cause avait perdu toute destination depuis de nombreuses années et que par suite des travaux ayant pour objet de lui en conférer une n'impliquaient pas de changement de destination; que, toutefois, la seule circonstance qu'une construction, sans être pour autant devenue une ruine, est restée inoccupée ou inexploitée pendant une longue période ne peut suffire à l'avoir privée de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres; que, dès lors, le tribunal ne pouvait retenir ce motif pour annuler l'arrêté du maire de Maincy.
Par ailleurs aucune pièce du dossier n'indique de quelle exploitation agricole ou forestière aurait dépendu la construction litigieuse, désignée comme un "ancien pavillon de chasse" ou une "remise" par la commune, et comme une "petite annexe" dans l'acte d'achat du terrain par la société Innov Immo; cette construction comporte d'une part un bâtiment ancien, d'une surface d'environ 40m², avec des murs en pierres meulières, un toit à deux pentes dont le faîte est à 7,35m du sol, une porte entourée de deux fenêtres et surmontée d'un oculus, ainsi que, sur l'arrière, les traces d'une ancienne fenêtre bouchée, et d'autre part une annexe adjacente en parpaings, d'une surface d'environ 70m², couverte d'un toit en tôle à une pente dont le sommet est à environ 2m50, ayant servi de boxes pour chevaux; alors même qu'elle n'était alimentée en eau que par un puits extérieur et ne comportait aucun sanitaire intérieur, elle doit être regardée par ses caractéristiques propres comme ayant été principalement destinée à l'habitation; dès lors, le permis de construire sollicité par la société Innov-Immo pour son aménagement n'avait pas pour objet un changement de destination au sens du code de l'urbanisme.
Par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Maincy a opposé un refus à la demande de permis de construire sur le fondement de l'article ND1 précité du POS.
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- Cour Administrative d'Appel de Paris, formation plénière, 2 avril 2009 (req. n° 06PA00937), mentionné dans les tables du Rec. Lebon