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Le 20 août 2015
Cependant, le compromis mentionne qu'aucun bornage n'a été réalisé, ce dont il se déduisait que les acheteurs devraient impérativement y procéder pour pouvoir construire en limite et le plan des parcelles vendues annexé au compromis
Selon compromis de vente en date du 14 sept. 2010, Monsieur et Madame Pierre-Antoine M ont acquis de Monsieur et Madame Désiré M une parcelle de terrain à bâtir viabilisée située à [...], cadastrée section AB n° 785, 789 et 790 moyennant le prix de 200.000 EUR. La vente était soumise à différentes conditions suspensives.

La réitération de l'acte devait intervenir le 30 avril 2011 et a été repoussée au 7 juin 2011.

Il était en outre stipulé le versement par les acquéreurs entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique d'un dépôt de garantie de 10.000 EUR, "{cette somme s'imputant sur la partie du prix payé comptant en cas de réitération de l'acte et ne pouvant être recouvrée par les acquéreurs que s'ils justifient de la non réalisation, hors de sa responsabilité telle qu'elle est indiquée à l'article 1178 du Code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives énoncées à l'acte ou de l'exercice d'un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au vendeur à titre de clause pénale}".

Dans l'intervalle, les époux acquéreurs ont été informés par les consorts F, propriétaires d'une parcelle limitrophe des parcelles cédées d'une contestation portant sur la limite séparative.

Le 18 août 2011, les acquéreurs ont assigné les vendeurs devant le TGI de LYON afin d'obtenir essentiellement la nullité du compromis pour erreur et dol par réticence.

Appel a été relevé.

Les acquéreurs ayant été informés par les propriétaires d'une parcelle limitrophe d'une contestation portant sur la limite séparative doivent être déboutés de leur demande d'annulation du compromis pour dol du vendeur.

Les acheteurs ont exposé que les vendeurs ont intentionnellement caché un élément qu'ils savaient déterminant de leur consentement, soit le contentieux considérable et insoluble qui existait depuis des dizaines d'années avec leurs voisins portant sur la limite séparative de leurs propriétés respectives, alors même qu'ils savaient que les acquéreurs envisageaient d'implanter une maison dans la partie supérieure du terrain vendu, nécessairement en limite de propriété c'est-à-dire sur cette limite séparative contestée.

Cependant, le compromis mentionne qu'aucun bornage n'a été réalisé, ce dont il se déduisait que les acheteurs devraient impérativement y procéder pour pouvoir construire en limite et le plan des parcelles vendues annexé au compromis, sur lequel figurent les signatures des acheteurs comporte l'indication, le long de la limite séparative litigieuse, que la limite n'est pas reconnue par les propriétaires voisin, ce qui représente une indication parfaitement inhabituelle et dont les termes suffisaient à les informer de ce qu'une contestation existait quant à cette limite. C'est donc à bon droit que le compromis de vente a été déclaré caduc du fait de la non réitération de la vente dans les délais prévus, l'indemnité d'immobilisation de 10.000 EUR étant acquise aux vendeurs.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1 A, 29 juill. 2015, RG N° 13/08920