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Le 05 octobre 2018

Il résulte de l’art 47 du Code civil et de l’art. 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l’état civil, interprétés à la lumière de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger et que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Et ayant constaté qu’elle n’était pas saisie de la validité d’une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d’un acte de l’état civil, dont n’était contestée ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ses énonciations, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la transcription sur les registres consulaires et du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères des actes de naissance de Z et de Y X, nés le [...] à [...] (Inde), de Philippe X et de Mme A.

Référence: 

- Arrêt n° 637 du 5 octobre 2018 (pourvoi n° 12-30.138) -Cour de cassation - Assemblée plénière