L'estoppel est un principe juridique d'origine anglaise (de common law) selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires ; en clair prétendre devant le juge le contraire de ce qu'elle avançait précédemment.
L'estoppel est une attitude procédurale de l'une des parties envers l'autre, dont la caractérisation constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile.
Mais la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Pour que le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel) soit retenu, il faut que les diverses actions engagées par l'une des parties soit de même nature, fondées sur les mêmes conventions et qu'elles opposent les mêmes parties. La position procédurale du syndicat des copropriétaires dans le présent litige, dans lequel il a d'abord été défendeur en première instance puis intimé et appelant incident en appel, qui consiste à soutenir qu'en réalité les résolutions litigieuses rejetées par l'assemblée générale du syndicat principal du 5 avril 2016 ne relevaient pas d'un vote devant intervenir sur le fondement de l'art. 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 mais sur celui de l'art. 26 de cette loi, ne constitue pas une "action de même nature" que les délibérations querellées, dont l'annulation peut être sollicitée par un copropriétaire dans les conditions de l'article 42, alinéa 2, de cette loi, de sorte que la SCI ne démontre pas en l'espèce que le syndicat des copropriétaires se serait contredit à son détriment.
Cette affaire concernait les travaux de pose d'un escalier extérieur impliquant une appropriation du sol dans le jardin partie commune de l'immeuble ; ces travaux supposent d'obtenir une autorisation à la majorité de l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ainsi, l'autorisation judiciaire de l'art. 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne peut être accordée aux travaux projetés par le copropriétaire dont l'autorisation relève de l'art. 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La demande d'autorisation judiciaire des travaux est donc irrecevable.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 14 Mars 2018, RG N° 16/23963