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Le 07 décembre 2016

Aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Chamas : "L'emprise maximale au sol est fixée à 50 % de la superficie du terrain" ; en jugeant qu'en l'absence de définition précise donnée par les dispositions du POS, il y avait lieu de considérer que l'emprise au sol au sens de ces dispositions se définissait comme la projection verticale de tous les éléments susceptibles d'être qualifiés de constructions au sens du code de l'urbanisme, sans se limiter aux bâtiments ou plus généralement aux édifices clos et couverts, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

En jugeant que, pour l'application des dispositions de l'article UE 9 relatives à la condition d'emprise au sol, une dalle de béton servant d'aire de stockage d'une hauteur de 60 centimètres revêtait le caractère d'une construction, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation.

La cour a estimé, en se livrant à une appréciation souveraine, que la dalle de béton constituait une surface construite et devait dès lors être réintégrée dans le calcul de la surface totale construite tel qu'effectué par le géomètre-expert diligenté par les sociétés requérantes et joint au dossier ; elle en a déduit que l'obligation prescrite par l'article UE 9 avait été méconnue.

En statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni méconnu la portée des écritures des requérantes.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 6, 26 septembre 2016, req. N° 384.798, inédit