Partager cette actualité
Le 09 mars 2009
La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583).
Les propriétaires de parcelles de terres données à bail rural à long terme à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) s'étaient engagés à vendre certaines d'entre elles à des tiers aux termes d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé stipulant notamment que la réalisation de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 28 février 2001.
Après une procédure de redressement judiciaire du preneur ayant notamment eu pour effet de le voir renoncer à l'exercice de son droit de préemption, cet acte authentique a été régularisé le 19 juin 2002, puis signifié aux preneurs auxquels le tribunal de commerce avait transféré le bail. Ces derniers ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation de la vente intervenue, selon eux, au mépris de leur droit de préemption.
La cour d'appel a accueilli la demande d'annulation, en déclarant caduque la promesse synallagmatique qui stipulait que la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard à la date butoir prévue à l'avant-contrat.
La Cour de cassation censure la décision.
Au visa de l'article 1583 du Code civil, ensemble les articles L. 412-8 et L. 412-9 du Code rural, et au motif que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente.
La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583).
Les propriétaires de parcelles de terres données à bail rural à long terme à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) s'étaient engagés à vendre certaines d'entre elles à des tiers aux termes d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé stipulant notamment que la réalisation de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 28 février 2001.
Après une procédure de redressement judiciaire du preneur ayant notamment eu pour effet de le voir renoncer à l'exercice de son droit de préemption, cet acte authentique a été régularisé le 19 juin 2002, puis signifié aux preneurs auxquels le tribunal de commerce avait transféré le bail. Ces derniers ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation de la vente intervenue, selon eux, au mépris de leur droit de préemption.
La cour d'appel a accueilli la demande d'annulation, en déclarant caduque la promesse synallagmatique qui stipulait que la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard à la date butoir prévue à l'avant-contrat.
La Cour de cassation censure la décision.
Au visa de l'article 1583 du Code civil, ensemble les articles L. 412-8 et L. 412-9 du Code rural, et au motif que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente.
La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583).
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 février 2009 (pourvoi n° 08-10.677), cassation