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Le 21 mars 2018

Il ressort de la décision que l'action en contestation d'un appel de charges est une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 qui se prescrit dès lors par 10 ans et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

M. Y, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] en contestation de son appel de charges du 11 février 2013 ; en appel, M. Y a sollicité l'annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013.

Pour déclarer irrecevable la contestation par M. Y de son appel de charges, l'arrêt d'appel retient qu'elle n'a pas été formée dans le délai de deux mois suivant la réception du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2012.

En statuant ainsi, alors que l'action en contestation d'un appel de charges est une action personnelle et comme telle se prescrit par dix ans, la cour d'appel a violé l'art. 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

Pour déclarer irrecevable la même demande, l'arrêt d'appel retient que la répartition des charges a été adoptée à la majorité lors des assemblées générales du 22 mai 2012 et 4 juin 2013, en même temps que l'approbation des comptes.

En statuant ainsi, alors que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'art. 45-1 du décret du 17 mars 1967.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 1er février 2018, pourvoi n° 16-26.992, cassation F-D