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Le 02 septembre 2016

Julien est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment d'un ensemble immobilier « Cloître de Saint-Just », sis à [...]. Il a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires de l'autoriser à installer des fenêtres sur les trois ouvertures de la terrasse de son logement.

Lors de son assemblée générale du 11 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLOITRE DE SAINT JUST (le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) a rejeté cette demande d'autorisation.

Par acte d'huissier du 10 mars 2011, Julien a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le TGI de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de la résolution numéro 17 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2011 et d'être autorisé à effectuer les travaux de pose de fenêtres sur les trois ouvertures situées en façade sud de sa terrasse.

Une décision d'assemblée générale est abusive lorsqu'elle est étrangère à la défense légitime de l'intérêt collectif de la collectivité.

Julien, le copropriétaire, ne peut valablement soutenir que la décision de refus, de sa demande d'effectuer des travaux pour installer des fenêtres sur les trois ouvertures de la terrasse de son logement, n'est motivée que par la volonté de l'assemblée générale des copropriétaires de sanctionner son opposition au stationnement des véhicules à moteur (motos et quad) dans les locaux communs, à savoir les couloirs des caves et le local situé, dès que le syndicat des copropriétaires invoque, sans être contesté sur point, que les copropriétaires ne souhaitent pas qu'une partie commune soit annexée en partie privative. D'autre part, les travaux envisagés, modifieront très légèrement l'aspect extérieur de l'immeuble. La décision de l'assemblée générale n'est donc pas abusive.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 11 juillet 2016, RG N° 12/05678