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Le 05 janvier 2012
Les requérants ne s'étaient pas effectivement dessaisis des titres ayant fait l'objet de la donation et que, par suite, ils n'avaient pas agi dans une intention libérale (décision cassée).
La circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité la vie durant du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des articles 894 et 900-1 du Code civil.

Dès lors que les donateurs ne se sont pas réappropriés les sommes issues de la vente par les donataires des actions, la Cour administrative d'appel de Douai a {{inexactement}} qualifié les faits en jugeant que l'Administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve de ce que la donation-partage suivie de la cession des titres par les enfants à une société civile familiale était constitutive d'un abus de droit et en déduisant des éléments qu'elle a relevés que les requérants ne s'étaient pas effectivement dessaisis des titres ayant fait l'objet de la donation et que, par suite, ils n'avaient pas agi dans une intention libérale.

La décision est cassée.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 8e et 3e ss-sect. réunies, 30 déc. 2011 (pourvoi n° 330.940)