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Le 23 mai 2018

Le GAEC de Bodrilouet est propriétaire de plusieurs bâtiments sur son exploitation agricole à Bubry. Le 24 décembre 2009, il a signé un devis de travaux avec la société Vuelto Group, assurée par la société Covea Risks, pour l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture des bâtiments de stockage et stabulation pour une somme de 311'188,50 euro HT. Les travaux ont été réalisés et payés.

La société Vuelto Group a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon un jugement du 2 avril 2014 et le GAEC de Bodrilouet a déclaré sa créance le 14 avril 2014.

Se plaignant d'une déformation de la charpente bois du bâtiment stabulation, apparue début 2013, le GAEC de Bodrilouet a saisi le TGI.

L'art. 1792 du Code civil met à la charge de tout constructeur d'un ouvrage, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions, que la responsabilité de plein droit qu'elle instaure n'exige pas la preuve de l'imputabilité de la cause des désordres à celui dont la responsabilité est recherchée.

Constitue par ailleurs, un ouvrage, au sens de l'art. 1792 du Code civil, tous travaux de construction faisant appel aux techniques du bâtiment. L'installation de panneaux photovoltaïques intégrés en remplacement des plaques de fibro-ciment sur toute la surface du versant sud de la toiture du bâtiment d'élevage, en ce qu'elle a impliqué la mise en oeuvre d'un dispositif de voliges, chevrons et pannes outre la pose d'un écran de sous toiture destiné à en garantir l'étanchéité, constitue incontestablement un ouvrage.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 26 avril 2018, RG 15/04157