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Le 21 octobre 2014
Chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives comme des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble
Et ayant souverainement retenu qu’aucun des éléments versés aux débats ne permettait de justifier de l’existence matérielle de l’ouverture ni a fortiori de son usage en issue de secours dès la construction de l’ensemble immobilier en cause puisque le plan d’origine annexé au règlement de copropriété ne comportait aucune mention spécifique de ce point de vue, ainsi qu’en témoignait l’examen comparé du plan annexé au règlement de copropriété et du document Sanders du 17 déc. 2012, et que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires établissaient que l’ouverture de la porte de secours incriminée donnant sur la galerie marchande n’existait plus le 31 mai 2000 ainsi que relevé par la sous-commission technique de sécurité de la Préfecture de police, et que son rétablissement avait été constaté le 26 mars 2003, la cour d’appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires avait, le 5 oct. 2004, assigné en référé les sociétés CFI et Diseval en suppression de la porte ouverte sur la galerie marchande, a pu en déduire que le délai de prescription n’ayant commencé à courir que postérieurement au 31 mai 2000, l’action du syndicat, bien que personnelle, n’était pas prescrite.

Et ayant exactement énoncé que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives comme des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, et retenu que l’existence de l’issue de secours incriminée interdisait {de facto} et de manière continue au syndicat des copropriétaires et par suite aux autres copropriétaires de disposer de la portion de couloir située dans la galerie marchande devant cette issue, y compris pour satisfaire à leurs propres obligations de sécurité en matière d’incendie, la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’aucun des éléments versés aux débats ne permettait de justifier de l’existence matérielle de l’ouverture ni {a fortiori} de son usage en issue de secours dès la construction de l’ensemble immobilier, le plan d’origine annexé au règlement de copropriété ne comportant aucune mention spécifique sur ce point, a pu en déduire que l’aménagement par les sociétés CFI et Diseval à partir de leurs locaux d’une issue de secours donnant sur la galerie commerciale de l’ensemble immobilier sans aucune contrepartie financière était constitutif d’une faute, et leur faire interdiction de l’utiliser de quelque manière que ce soit.

Le pourvoi des sociétés est rejeté.
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 3e, 9 sept. 2014, N° de pourvoi : 13-17.905, rejet, inédit