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Le 19 avril 2013
La loi est relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. Elle instaure un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement.
La loi en référence est relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. Elle instaure un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement.

Désormais, "toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement". Cette information devra s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

Un Titre V est introduit dans le Code de la santé publique (CSP) visant à protéger ces lanceurs d'alerte contre toutes sanctions ou mesures discriminatoires, "notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat".

La loi n° 2013-316 institue également une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, qui est chargée de "veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes". Elle établira chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement, qui évaluera notamment les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie. La Commission pourra se saisir d'office ou être saisie par des personnes déterminées (membre du Gouvernement, du Parlement, associations...

Notons que ses membres et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, "sont soumis à des règles de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de leurs missions". Ils seront également tenus d'établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts.
Référence: 
Référence: - L. n° 2013-816, 16 avr. 2013; J.O. du 17 avr. 2013