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Le 06 mars 2011
Mais quand cet acte constate un fait – danger, infraction, etc. – et annonce, s'il n'y est pas remédié dans le délai imparti, une initiative de son auteur, susceptible de léser son destinataire, alors il fait grief et son annulation peut être sollicitée.
Le principe général est qu'une mise en demeure constitue le premier acte d'une procédure et, à ce titre, elle ne fait pas grief. Elle ne peut ainsi donner lieu à recours pour excès de pouvoir, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat.

Mais quand cet acte constate un fait – danger, infraction, etc. – et annonce, s'il n'y est pas remédié dans le délai imparti, une initiative de son auteur, susceptible de léser son destinataire, alors il fait grief et son annulation peut être sollicitée.

Dans l'affaire en référence, le maire de la commune de Saint-Priest avait mis en demeure une société de cesser les activités de stockage et de broyage de substances végétales qu'elle exerce sur le territoire de la commune, énonçant que ces activités ne sont pas compatibles avec les dispositions du règlement de la zone AUI1 du plan local d'urbanisme, lui fixant un délai d'un mois pour cesser ses activités de dépôt et de valorisation de déchets végétaux et indiquant qu'à défaut, le maire dressera un procès-verbal de l'infraction, qui sera transmis au procureur de la République, et que la société est passible des poursuites judiciaires et des sanctions pénales prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme.

La menace ainsi exprimée contribue à la qualification juridique des faits.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 1re et 6e ss-sect., 23 févr. 2011 (req. n° 339.826), mentionné aux tables du Rec. Lebon