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Le 01 septembre 2014
Doivent être annulés pour dol les deux protocoles d'accord de vente en raison des manoeuvres frauduleuses des acquéreurs et de la vulnérabilité apparente du vendeur.
Par deux protocoles d'accord des 4 mai et 26 juin 2009, Bernard V a cédé, sous diverses conditions, à Henri K puis à la S.C.I. Sainte CROIX, dont Henri K. est le gérant, des immeubles situés dans le Tarn.
Par actes en date des 29 mars et 12 avril 2010 et invoquant sa vulnérabilité après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2007 et l'existence de trois versions du dernier protocole du 26 juin, Bernard V, assisté de sa fille et curatrice Hélène V, a fait assigner la S.C.I. Sainte CROIX et Henri K. afin de voir prononcer la nullité des deux conventions par le tribunal de grande d'instance d'Albi au visa des art. 1116, 1589-2, 1591 et 1674 du Code civil.
Doivent être annulés pour dol les deux protocoles d'accord de vente en raison des manoeuvres frauduleuses des acquéreurs et de la vulnérabilité apparente du vendeur.
Il apparaît aux termes de l'expertise pénale que le vendeur a gardé des séquelles de son ACV, consistant en un trouble des fonctions intellectuelles et une facilité à répondre par l'affirmative sans avoir compris la question. Les manoeuvres dolosives sont révélées par la multiplicité et la complexité des actes souscrits, l'absence de lisibilité sur le prix et les modalités de paiement, l'imprécision sur les travaux à la charge du vendeur, mais surtout par l'incertitude quant à l'intervention du notaire et l'ignorance par l'accompagnateur de divers actes souscrits.
En conséquences, les acquéreurs doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre et condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.000 euro par mois.
Par deux protocoles d'accord des 4 mai et 26 juin 2009, Bernard V a cédé, sous diverses conditions, à Henri K puis à la S.C.I. Sainte CROIX, dont Henri K. est le gérant, des immeubles situés dans le Tarn.
Par actes en date des 29 mars et 12 avril 2010 et invoquant sa vulnérabilité après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2007 et l'existence de trois versions du dernier protocole du 26 juin, Bernard V, assisté de sa fille et curatrice Hélène V, a fait assigner la S.C.I. Sainte CROIX et Henri K. afin de voir prononcer la nullité des deux conventions par le tribunal de grande d'instance d'Albi au visa des art. 1116, 1589-2, 1591 et 1674 du Code civil.
Doivent être annulés pour dol les deux protocoles d'accord de vente en raison des manoeuvres frauduleuses des acquéreurs et de la vulnérabilité apparente du vendeur.
Il apparaît aux termes de l'expertise pénale que le vendeur a gardé des séquelles de son ACV, consistant en un trouble des fonctions intellectuelles et une facilité à répondre par l'affirmative sans avoir compris la question. Les manoeuvres dolosives sont révélées par la multiplicité et la complexité des actes souscrits, l'absence de lisibilité sur le prix et les modalités de paiement, l'imprécision sur les travaux à la charge du vendeur, mais surtout par l'incertitude quant à l'intervention du notaire et l'ignorance par l'accompagnateur de divers actes souscrits.
En conséquences, les acquéreurs doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre et condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.000 euro par mois.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Ch. 2, sect. 1, 30 oct. 2013, RG 11/03045