Le 4 juillet 2009, Fernand W. et Adeline F. ont conclu un PACS.
La convention de PACS comportait la mention suivante : "en cas de dissolution du PACS par décès - et dans ce cas seulement - le survivant des partenaires aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage de la succession du pré-mourant, les biens et droits ci-après indiqués, dans la mesure où ils constituent des biens personnels du pré-mourant :
1°/ - Les immeubles alors occupés par les partenaires tant à titre d'habitation principale que d'habitation secondaire, ainsi que les droits sociaux donnant vocation à la jouissance ou l'attribution de ces immeubles.
2°/ - Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans exception qui garniront ces habitations.
3°/ - Tous les véhicules à l'usage personnel du partenaire pré-décédé.
L'acquisition et l'attribution des biens ci-dessus énoncés aura lieu à charge pour le partenaire survivant d'en tenir compte à la succession du pré-mourant d'après la valeur qu'ils auront au jour où la faculté est exercée"
Par jugement du tribunal d'instance de PARIS 15ème rendu le 29 novembre 2012,Fernand W. a été placé sous curatelle renforcée et madame F. a été désignée curatrice.
Fernand W. est décédé le 17 juin 2013.
Il a laissé pour lui succéder Mesdames Anne et Juliette W. ses deux filles issues d'une première union avec Jeanne C. décédée le 28 août 2002.
Par testament olographe en date du 9 février 2013, Fernand W. a pris les dispositions suivantes :
"Paris, Samedi 9 février 2013,
Par ce testament, moi Fernand W., né le 31 octobre 1949 à FORBACH (57) demeurant à ce jour au [...], institue ma partenaire pacsée Adeline F. né (sic) le 12 novembre 1958, à Leiria (Portugal) demeurant à ce jour au [...], de la quotité disponible de ma succession en recueillant prioritairement les meubles meublants.'"
Par actes en date du 16 juin 2014 madame Adeline F. a fait sommation à mesdames Anne et Juliette W. de lui délivrer le legs de la quotité disponible de la succession de Fernand W.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté mesdames Anne et Juliette W. de leur demande d'annulation du testament et a ordonné la délivrance du legs.
Le 27 juin 2016, un mariage à titre posthume a été célébré entre le défunt et Madame Adeline F. sur autorisation conférée par décret du président de la République en date du 21 avril 2016.
Par actes en date des 21 septembre et 10 octobre 2017, Adeline F. a assigné Anne et Juliette W. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Fernand W. et de se voir attribuer l'appartement.
Le litige a éré porté devant la cour d'appel.
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Si le mariage posthume est réputé prendre effet la veille du décès, son principe, son autorisation et sa transcription ne peuvent être mis en oeuvre que postérieurement au décès. Ensuite, si ce mariage a eu pour effet de dissoudre rétroactivement le PACS la veille du décès dès lors que pour l'état civil une personne ne peut être à la fois mariée et pacsée, cet effet rétroactif n'a pas porté sur les clauses patrimoniales du PACS, lesquelles ont subsisté jusqu'au décès, tant au regard des effets particulièrement limités réservés au mariage posthume qu'au regard de la volonté des parties résultant des clauses du PACS, outre la volonté exprimée par le défunt dans ses dispositions testamentaires. Il y a donc lieu de consacrer les effets patrimoniaux du PACS en accordant à la partenaire pacsée et épouse à titre posthume le bénéfice de l'attribution d’un appartement prévue en sa faveur par la convention de PACS.
Ayant eu vocation à tout le contenu de la succession, l'attribution de l'appartement à la légataire universelle exclut qu'elle soit redevable d'indemnités d'occupation en vertu de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, car la délivrance ordonnée par le jugement après sollicitation dans l'année du décès consacre le droit de la légataire d'avoir la jouissance de ce bien immobilier depuis le décès.
La seule différence entre un légataire universel qui se trouve en concurrence avec des héritiers réservataires et un légataire universel lui même héritier réservataire ou qui n'est pas en concurrence avec des héritiers réservataires réside dans l'obligation qui est faite au premier de solliciter la délivrance dans l'année du décès pour avoir droit à la possession du bien, et donc aux fruits du bien, depuis le décès. En décidant le contraire, les premiers juges ont tranché en se fondant faussement sur le régime de l'indivision des biens (l'article 815-9 du Code civil).
Cet article 815-9 du du Code civil civil dispose que :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 3 mars 2021, RG n° 19/12856