M. et Mme X, propriétaires d'un lot de lotissement, ont assigné M. Y, coloti, en démolition d'une piscine et de ses annexes au motif qu'elles ne respecteraient pas les stipulations du cahier des charges du lotissement.
Les clauses du cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Ayant exactement retenu que les clauses du cahier des charges, opposables sur le plan contractuel aux colotis, restaient applicables dans leurs rapports entre eux nonobstant le plan local d'urbanisme en vigueur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que tout coloti pouvait demander au juge le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d'un préjudice et a légalement justifié sa décision de ce chef.
Et M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la piscine constitue une construction au sens du cahier des charges et qu'elle a été construite en contravention de celui-ci et d'en ordonner la démolition ainsi que celle des trois murs de soutien et du local technique situé en dessous.
Mais c''est par une interprétation exempte de dénaturation de la délibération du 19 juillet 2004 que son imprécision rendait nécessaire et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la piscine et ses annexes constituaient une construction au sens du cahier des charges du lotissement et qu'elles avaient été réalisées en contravention de celui-ci.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-23.674 , rejet, inédit