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Le 20 décembre 2011
Il suit de là qu'elle constitue une utilisation du sol autorisée en application de l'article 1NC de ce même plan d'occupation des sols
Le plan d'occupation des sols (POS) dont était dotée à l'époque du litige la commune de Neubois (Bas-Rhin), avait délimité une zone NC, définie comme une "zone naturelle protégée" réservée aux exploitations agricoles. En effet, selon l'ancien article R. 123-18 du Code de l'urbanisme, issu du décret n° 83-813 du 9 sept. 1983, les territoires des communes couvertes par un POS pouvaient être divisés en "zones urbaines" et en "zones naturelles ". Ces dernières se répartissaient, elles-mêmes, en plusieurs sous-catégories, dont "les zones de richesse naturelles", dites "zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, pris pour l'application de la loi SRU, a cependant donné aux auteurs des nouveaux PLU la possibilité de prévoir quatre types de zones : "urbaines", "à urbaniser", "agricoles", "naturelles et forestières " (C. urb., art. R. 123-4 et s.). Les zones agricoles, dites zones A ont ainsi succédé aux anciennes zones NC. L'article R. 123-7 permet le classement en zone agricole des 'secteurs de la commune équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles".
Qu'il s'agisse des zones NC ou des zones A, le principe est que, seules y sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois, l'art. R. 123-17 assouplit ce principe en acceptant que puissent être également implantées dans les zones A des PLU les "constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif". En outre, les art. L. 123-3-1 et R. 123-12, 2° du Code de l'urbanisme admettent désormais que les bâtiments agricoles fassent l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition, néanmoins, que ce changement ne compromette pas l'exploitation agricole.
Le Conseil d'État devait, dans l'arrêt en référence, interpréter l'art. 2 NC du POS de Neubois, qui interdisait les "bâtiments de toute nature", à l'exception des "constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation strictement agricole ou maraîchère des terrains". Le tribunal administratif avait été saisi d'un recours contre la décision par laquelle le maire de la commune ne s'était pas opposé à l'exécution des travaux nécessaires à la construction d'une piscine non couverte. Alors que le tribunal administratif avait annulé cette décision, le juge de cassation devait juger si l'ouvrage projeté tombait sous le coup de l'interdiction énoncée par le POS.
Dans les anciennes zones NC, ne sont autorisées que les constructions à usage agricole. Il est, évident qu'une piscine n'a pas normalement une telle destination. Mais, se fondant sur l'économie des dispositions du POS relatives à la zone NC, le Conseil d'État estime que les "constructions" indispensable à l'exploitation agricole, visées par l'article 2 NC, ne sont pas n'importe quelles constructions, mais seulement les "bâtiments".
Pour la Haute juridiction administrative une piscine non couverte est une construction qui relève du régime de la déclaration préalable de travaux, du moins si le bassin à une superficie inférieure ou égale à 100 m2 (C. urb. art. R. 421-9, f). Mais elle ne présente pas autant les caractères d'un bâtiment.
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Aux termes de l'article 1NC relatif aux dispositions applicables à la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neubois :{ La zone NC est une zone naturelle protégée (...). Y sont admises toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites par l'article 2NC ; qu'aux termes de l'article 2NC : Occupations et utilisations du sol interdites. En ce qui concerne les constructions, sont interdits : / Les bâtiments de toute nature à l'exception : (...) - dans le secteur NCb, des constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation strictement agricole ou maraîchère des terrains, de moins de 20 m² d'emprise au sol et de moins de 3 m de haut et bien intégré dans le site (...)} ; il résulte de ces dispositions que les bâtiments de toute nature sont interdits dans le secteur NCb, à l'exception notamment de ceux qui sont directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou maraîchère ; une piscine non couverte est une construction qui ne peut être regardée comme un bâtiment au sens de l'article 2NC du plan d'occupation des sols; elle n'est pas davantage soumise aux prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations et travaux divers; il suit de là qu'elle constitue une utilisation du sol autorisée en application de l'article 1NC de ce même plan; en conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de l'implantation de la piscine de M. B en zone NC doit, en tout état de cause, être écarté;
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à travaux du 30 sept. 2005 et de la décision du 16 janv. 2006 par laquelle le maire de Neubois a rejeté leur recours gracieux doit être rejetée.
Le plan d'occupation des sols (POS) dont était dotée à l'époque du litige la commune de Neubois (Bas-Rhin), avait délimité une zone NC, définie comme une "zone naturelle protégée" réservée aux exploitations agricoles. En effet, selon l'ancien article R. 123-18 du Code de l'urbanisme, issu du décret n° 83-813 du 9 sept. 1983, les territoires des communes couvertes par un POS pouvaient être divisés en "zones urbaines" et en "zones naturelles ". Ces dernières se répartissaient, elles-mêmes, en plusieurs sous-catégories, dont "les zones de richesse naturelles", dites "zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, pris pour l'application de la loi SRU, a cependant donné aux auteurs des nouveaux PLU la possibilité de prévoir quatre types de zones : "urbaines", "à urbaniser", "agricoles", "naturelles et forestières " (C. urb., art. R. 123-4 et s.). Les zones agricoles, dites zones A ont ainsi succédé aux anciennes zones NC. L'article R. 123-7 permet le classement en zone agricole des 'secteurs de la commune équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles".
Qu'il s'agisse des zones NC ou des zones A, le principe est que, seules y sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Toutefois, l'art. R. 123-17 assouplit ce principe en acceptant que puissent être également implantées dans les zones A des PLU les "constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif". En outre, les art. L. 123-3-1 et R. 123-12, 2° du Code de l'urbanisme admettent désormais que les bâtiments agricoles fassent l'objet d'un changement de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition, néanmoins, que ce changement ne compromette pas l'exploitation agricole.
Le Conseil d'État devait, dans l'arrêt en référence, interpréter l'art. 2 NC du POS de Neubois, qui interdisait les "bâtiments de toute nature", à l'exception des "constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation strictement agricole ou maraîchère des terrains". Le tribunal administratif avait été saisi d'un recours contre la décision par laquelle le maire de la commune ne s'était pas opposé à l'exécution des travaux nécessaires à la construction d'une piscine non couverte. Alors que le tribunal administratif avait annulé cette décision, le juge de cassation devait juger si l'ouvrage projeté tombait sous le coup de l'interdiction énoncée par le POS.
Dans les anciennes zones NC, ne sont autorisées que les constructions à usage agricole. Il est, évident qu'une piscine n'a pas normalement une telle destination. Mais, se fondant sur l'économie des dispositions du POS relatives à la zone NC, le Conseil d'État estime que les "constructions" indispensable à l'exploitation agricole, visées par l'article 2 NC, ne sont pas n'importe quelles constructions, mais seulement les "bâtiments".
Pour la Haute juridiction administrative une piscine non couverte est une construction qui relève du régime de la déclaration préalable de travaux, du moins si le bassin à une superficie inférieure ou égale à 100 m2 (C. urb. art. R. 421-9, f). Mais elle ne présente pas autant les caractères d'un bâtiment.
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Aux termes de l'article 1NC relatif aux dispositions applicables à la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neubois :{ La zone NC est une zone naturelle protégée (...). Y sont admises toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites par l'article 2NC ; qu'aux termes de l'article 2NC : Occupations et utilisations du sol interdites. En ce qui concerne les constructions, sont interdits : / Les bâtiments de toute nature à l'exception : (...) - dans le secteur NCb, des constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation strictement agricole ou maraîchère des terrains, de moins de 20 m² d'emprise au sol et de moins de 3 m de haut et bien intégré dans le site (...)} ; il résulte de ces dispositions que les bâtiments de toute nature sont interdits dans le secteur NCb, à l'exception notamment de ceux qui sont directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou maraîchère ; une piscine non couverte est une construction qui ne peut être regardée comme un bâtiment au sens de l'article 2NC du plan d'occupation des sols; elle n'est pas davantage soumise aux prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations et travaux divers; il suit de là qu'elle constitue une utilisation du sol autorisée en application de l'article 1NC de ce même plan; en conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de l'implantation de la piscine de M. B en zone NC doit, en tout état de cause, être écarté;
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de non-opposition à travaux du 30 sept. 2005 et de la décision du 16 janv. 2006 par laquelle le maire de Neubois a rejeté leur recours gracieux doit être rejetée.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 7 avr. 2011 (Req. n° 330.306)